Article R243-25 du Code de la sécurité sociale

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Version26/04/2002
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Version01/01/2020

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°72-230 du 24 mars 1972 - art. 18 (Ab), Code de la sécurité sociale. - art. R243-20-4 (T)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. R242-13-1 (VD)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985

Modifié par : Décret n°2019-1050 du 11 octobre 2019 - art. 1

Pour l'application de l'article 15 de la loi n° 89-1010 du 31 décembre 1989 relative à la prévention et au règlement des difficultés liées au surendettement des particuliers et des familles, la commission de recours amiable ou le directeur de l'organisme chargé du recouvrement, dans la limite de leur compétence respective, peuvent accorder une remise partielle ou totale des majorations de retard afférentes aux cotisations échues non réglées dues par les particuliers employeurs. Cette remise n'est pas subordonnée au versement préalable desdites cotisations.

Lorsque la commission d'examen des situations de surendettement des particuliers est saisie d'une demande de règlement amiable, le débiteur formule la demande de remise des majorations de retard auprès de l'organisme chargé du recouvrement dans un délai de quinze jours à compter de la date de saisine de la commission.

Les décisions afférentes à la remise des majorations de retard sont communiquées à la commission et au débiteur dans le délai d'un mois à compter de la réception de la demande de remise. Le défaut de réponse de l'organisme chargé du recouvrement dans ce délai vaut rejet de la demande.

La remise des majorations de retard est acquise lorsque le plan conventionnel de règlement a reçu l'accord des parties ou lorsque le juge a arrêté les mesures visant à assurer le redressement.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
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Décisions16


1Cour d'appel de Basse-Terre, 18 janvier 2010, n° 08/01256
Confirmation

[…] Comme le soutient à bon droit l'intimée, les éléments fournis par X Y ne répondent pas aux exigences de la loi au regard des obligations déclaratives définies par la législation sociale. C'est en effet en l'absence de souscription de la déclaration de revenus prévue aux articles R.115-5 et R.243-25 du code de la sécurité sociale que la Caisse, faisant

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2Cour d'appel de Bourges, Chambre sociale, 27 mai 2011, n° 10/00114
Confirmation

[…] revenus des deux années précédant celle au titre de laquelle devait être souscrite la déclaration … les revenus retenus pour l'application de ces dispositions sont considérés comme nuls lorsqu'ils sont déficitaires. Les dispositions du premier alinéa sont applicables sous réserve que l'employeur ou le travailleur indépendant se soit conformé aux obligations prévues aux articles R 115-5 ou R 243-25 du code de la sécurité sociale au titre des deux années précédant l'année considérée. Dans le cas contraire la cotisation est calculée provisoirement sur la base de cinq fois le plafond prévu à l'article L 241-3 en vigueur au premier janvier de l'année au cours de laquelle est notifiée la taxation' ;

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3Cour de cassation, Chambre civile 2, 9 février 2017, 16-12.189, Inédit
Cassation partielle

[…] car, ce faisant, le tribunal des affaires de sécurité sociale du Gers a violé les articles R. 142-20-1 et R. 142-20-2 du code de la sécurité sociale, […] Par ailleurs l'article R.115-5 du CSS stipule que pour le calcul des cotisations et contributions le travailleurs indépendant doit souscrire une seule déclaration de revenus auprès du RSI (et non pas l'avis d'imposition) ; L'organisme chargé de la collecte de ces déclarations communes de revenus adresse chaque année au plus tard le 1 er avril à tous les travailleurs indépendants un imprimé conforme au modèle arrêté par le ministre chargé de la sécurité sociale et qui tient lieu et place des documents prévues par les articles R.243-25, R.612-8, […]

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