Article R243-27 du Code de la sécurité sociale

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Version08/07/2019
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Version01/01/2024

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°80-297 du 24 avril 1980 - art. 1 (Ab), Décret 80-297 1980-04-24 art. 1

Entrée en vigueur le 8 juillet 2019

Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985

Modifié par : Décret n°2019-718 du 5 juillet 2019 - art. 9

La Caisse nationale d'assurance vieillesse communique à l'agence centrale des organismes de sécurité sociale, avant le 31 janvier de chaque année, l'assiette et le montant des cotisations précomptées sur les avantages de retraite versés par les organismes du régime général au cours de l'année civile précédente.

Ce montant est viré par l'agence centrale des organismes de sécurité sociale du compte de la Caisse nationale d'assurance vieillesse à celui de la caisse nationale de l'assurance maladie.

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Entrée en vigueur le 8 juillet 2019
Sortie de vigueur le 1 janvier 2024
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Décision1


1Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 31 mars 1995, 152366, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant que les dispositions réglementaires du chapitre III, du titre IV, du livre II du code de la sécurité sociale relatives au recouvrement des cotisations d'assurance maladie, maternité, invalidité et décès assises sur les avantages de retraite distinguent trois hypothèses selon que ces avantages sont servis, respectivement, par les organismes du régime général, (article R.243-27), par les employeurs, (article R.243-28) ou par « d'autres organismes au titre d'une activité professionnelle relevant du régime général » (articles R.243-29 à R.24334) ; […]

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  • Sécurité sociale·
  • Cotisations·
  • Retraite complémentaire·
  • Avantage·
  • Prévoyance·
  • Transport·
  • Pénalité·
  • Discrimination·
  • Employeur·
  • Retard
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