Article R243-27 du Code de la sécurité sociale

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Version08/07/2019
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Version01/01/2024

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 80-297 1980-04-24 art. 1, Décret n°80-297 du 24 avril 1980 - art. 1 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2024

Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985

Modifié par : Décret n°2023-1384 du 29 décembre 2023 - art. 1

Les personnes tenues de souscrire la déclaration prévue au II bis de l'article L. 133-5-3 déclarent et versent les sommes dues aux organismes de recouvrement désignés par le directeur de l'organisme mentionné à l'article L. 225-1-1.
Le versement prévu au premier alinéa est effectué en même temps que la déclaration des sommes dues et au plus tard à la date prévue à l'article R. 133-14-1.

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Décision1


1Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 31 mars 1995, 152366, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant que les dispositions réglementaires du chapitre III, du titre IV, du livre II du code de la sécurité sociale relatives au recouvrement des cotisations d'assurance maladie, maternité, invalidité et décès assises sur les avantages de retraite distinguent trois hypothèses selon que ces avantages sont servis, respectivement, par les organismes du régime général, (article R.243-27), par les employeurs, (article R.243-28) ou par « d'autres organismes au titre d'une activité professionnelle relevant du régime général » (articles R.243-29 à R.24334) ; […]

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  • Sécurité sociale·
  • Cotisations·
  • Retraite complémentaire·
  • Avantage·
  • Prévoyance·
  • Transport·
  • Pénalité·
  • Discrimination·
  • Employeur·
  • Retard
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