Article R243-35 du Code de la sécurité socialeAbrogé

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Version21/12/1985

La référence de ce texte avant la renumérotation du 21 décembre 1985 est l'article : Décret n°80-297 du 24 avril 1980 - art. 9 (Ab)

Entrée en vigueur le 21 décembre 1985

Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985

Le débiteur d'un avantage de retraite est tenu de faire parvenir au pensionné, au moins une fois par an, un bulletin de pension mentionnant notamment, pour la période considérée, les montants respectifs de la pension brute, de l'assiette du précompte, de la cotisation précomptée et de la pension nette.
A compter d'une date fixée par un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, le bulletin de pension est établi lors de chaque modification du montant de la pension nette.
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Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Sortie de vigueur le 1 janvier 2024
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Décision1


1Cour d'appel de Paris, 7 juin 2007, n° 06/13740
Infirmation partielle

[…] Qu'il en va de même du justificatif requis pour la déclaration des revenus 2005 dont la production n'est imposée par l'article R 243-35 du Code de la Sécurité sociale, comme l'intimé le reconnaît, qu'aux débits-rentiers d'un avantage de retraite ; que les appelantes ne pourront en conséquence être tenues à la remise d'un tel document qu'après qu'il aura été jugé, comme le soutient l'intimé, que la rente constitue un avantage de retraite ;

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