Article R243-38 du Code de la sécurité sociale

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Version21/12/1985
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Version01/01/2020

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°82-444 du 28 mai 1982 - art. 3 (Ab)

Entrée en vigueur le 21 décembre 1985

Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Les dispositions des articles R. 243-16 et R. 243-18 sont applicables aux organismes redevables des cotisations prévues à l'article R. 243-36.

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Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Sortie de vigueur le 1 janvier 2020
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Décision1


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 3 avril 1997, 95-17.485, Inédit
Rejet

[…] alors, selon le moyen, d'une part, qu'aux termes des articles R.243-36 et R.243-20 du Code de la sécurité sociale, les cotisations d'assurance maladie, maternité, invalidité et décès précomptées sur les indemnités, […] que la cour d'appel qui, pour dénier à l'ASSEDIC le droit de formuler une demande gracieuse en réduction des majorations de retard, a retenu que la faculté de formuler une demande gracieuse n'était ouverte qu'aux employeurs, faute pour l'article R.243-38 qui déclare les organismes redevables des cotisations prévues à l'article R.243-36 de soumettre ces organismes à l'article R.243-20, a violé les dispositions précitées, […]

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  • Majorations de retard·
  • Remise à l'assedic·
  • Sécurité sociale·
  • Cotisations·
  • Urssaf·
  • Retard·
  • Maternité·
  • Débiteur·
  • Employeur·
  • Assurance maladie
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