Article R243-40 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985
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Version02/03/1988
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Version01/01/2010

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°82-444 du 28 mai 1982 - art. 5 (Ab)

Entrée en vigueur le 2 mars 1988

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Décret n°88-199 du 29 février 1988 - art. 1 (V) JORF 2 mars 1988

Lorsque la comptabilité du débiteur des avantages mentionnés à l'article R. 243-36 ne permet pas d'établir le montant desdits avantages servant de base au calcul des cotisations dues, le montant des cotisations est fixé forfaitairement par l'organisme chargé du recouvrement.
En cas de carence de l'organisme créancier, le forfait est établi par le préfet de région.
Lorsque le débiteur des avantages mentionnés à l'article R. 243-36 n'a pas produit dans le délai prescrit la déclaration prévue à l'article R. 243-37, l'organisme de recouvrement peut fixer, à titre provisionnel, le montant des cotisations en fonction des versements effectués au titre des mois antérieurs. Cette évaluation est adressée au débiteur par mise en demeure dans les conditions prévues aux articles L. 244-2 et L. 244-3.
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Entrée en vigueur le 2 mars 1988
Sortie de vigueur le 1 janvier 2010

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Décisions2


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 2 mars 2000, 98-17.165, Inédit
Rejet

[…] qu'en exigeant, pour rapporter cette preuve, des certificats de travail, la cour d'appel a méconnu les dispositions des articles L.241-3, R.242-1, R.242-2, R.243-10 et R.243-11 du Code de la sécurité sociale, et L.122-16 du Code du travail ; alors, d'autre part, […]

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2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4 8, 28 mars 2023, n° 21/14910
Infirmation partielle

[…] La commission de recours amiable a estimé, au vu de la situation comptable de la cotisante, que cette dernière n'était pas à jour en principal, restant redevable d'un montant de 394,00 euros, et a considéré, au visa de l'article R.243-40 du code de la sécurité sociale, que la demande de remise de majorations de retard n'était pas recevable, invitant la requérante à réitérer sa demande lorsqu'elle aurait soldé ses cotisations en principal au titre de l'année considérée.

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