Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre II : Organisation du régime général - Action de prévention - Action sanitaire et sociale des caisses / Titre IV : Ressources / Chapitre 3 : Recouvrement - Sûretés - Prescription - Contrôle / Section 1 : Recouvrement / Sous-section 4 : Recouvrement des cotisations d'assurance maladie, maternité, invalidité et décès assises sur les revenus de remplacement
Article R243-40 du Code de la sécurité socialeAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2010
Modifié par : Décret n°2009-1596 du 18 décembre 2009 - art. 12
En cas de carence de l'organisme créancier, le forfait est établi par le responsable du service mentionné à l'article R. 155-1.
Lorsque le débiteur des avantages mentionnés à l'article R. 243-36 n'a pas produit dans le délai prescrit la déclaration prévue à l'article R. 243-37, l'organisme de recouvrement peut fixer, à titre provisionnel, le montant des cotisations en fonction des versements effectués au titre des mois antérieurs. Cette évaluation est adressée au débiteur par mise en demeure dans les conditions prévues aux articles L. 244-2 et L. 244-3.
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Décisions • 2
[…] qu'en exigeant, pour rapporter cette preuve, des certificats de travail, la cour d'appel a méconnu les dispositions des articles L.241-3, R.242-1, R.242-2, R.243-10 et R.243-11 du Code de la sécurité sociale, et L.122-16 du Code du travail ; alors, d'autre part, […]
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2. Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4 8, 28 mars 2023, n° 21/14910
[…] La commission de recours amiable a estimé, au vu de la situation comptable de la cotisante, que cette dernière n'était pas à jour en principal, restant redevable d'un montant de 394,00 euros, et a considéré, au visa de l'article R.243-40 du code de la sécurité sociale, que la demande de remise de majorations de retard n'était pas recevable, invitant la requérante à réitérer sa demande lorsqu'elle aurait soldé ses cotisations en principal au titre de l'année considérée.
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