Entrée en vigueur le 1 septembre 2007
Est créé par : Décret n°2007-546 du 11 avril 2007 - art. 2 () JORF 13 avril 2007 en vigueur le 1er septembre 2007
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
La demande d'intervention a pour effet d'interrompre les délais de recours prévus à l'article R. 142-1. Ces délais courent à nouveau à compter de la date de réception par le cotisant de la décision prise par l'organisme de recouvrement à la suite de la prise de position de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale.
L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale ne peut être saisie dès lors que le cotisant a formé, devant la commission de recours amiable prévue à l'article R. 142-1, une réclamation portant sur ces interprétations.
La présentation par le cotisant, devant la commission de recours amiable, d'une réclamation portant sur ces interprétations, avant la communication qui lui est faite de la position adoptée par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, rend caduque sa demande d'intervention.
La demande d'intervention de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale n'a pour effet ni de suspendre, ni d'interrompre les délais de prescription.
II.-La demande d'intervention est réputée complète si, dans le délai de trente jours à compter de sa réception, l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale n'a pas fait connaître au cotisant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la liste des pièces ou informations manquantes.
La demande d'intervention complète fait l'objet par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale d'un accusé de réception.
Cet accusé indique au cotisant :
1° La date avant laquelle la position adoptée par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale doit lui être notifiée ;
2° Les dispositions prévues aux deuxième, quatrième et cinquième alinéas du I du présent article.
III.-L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale dispose d'un délai de quarante jours, courant à compter de la date à laquelle la demande complète a été reçue, pour communiquer aux organismes de recouvrement en cause et au cotisant sa position.
Dans un délai de trente jours, chacun des organismes de recouvrement notifie sa décision au cotisant et en adresse une copie à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale.
Lorsque l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale entend se substituer à l'organisme de recouvrement, elle notifie sa décision au cotisant et à l'organisme dans un délai de trente jours à compter de la réception de la décision prise par ce dernier. Les délais de recours prévus à l'article R. 142-1 courent contre cette décision à compter de sa notification au cotisant.
[…] qui a confirmé la décision de la commission de recours amiable de l'Urssaf de la Charente maritime en date du 23 octobre 2009 qui a exclu du bénéfice des dispositions de l'article L.242-1, alinéa 8 du code de la sécurité sociale pour un montant de 217 € le contrat de retraite complémentaire 'quatrem' souscrit le 1 er juillet 2008 au profit de M. […] à titre subsidiaire et avant dire droit saisir l'Acoss sur le fondement de l'article R.243-43-1 du code de la Sécurité Sociale compte tenu des positions divergentes retenues par l'Urssaf de la Charente maritime. […] En application de l'article R.142-25 du code de la sécurité sociale, […]
[…] règles de l'article R. 243 -59 du code de la sécurité sociale ; que celle de vérification obéit à l'article R. 243-43 -3 du code de la sécurité sociale et aux obligations de l'article R. 243-43 -4 du même code ; […] que les conditions de mise en 'uvre de l'article R 243-43 -3 maquaient, […] * Les résultats des vérifications effectuées au premier alinéa du présent article ne préjugent pas des constatations pouvant être opérées par les agents de contrôle mentionnés à l'article L. 243 […]
[…] Elle sollicite de ce fait, à titre subsidiaire, la saisine de l'ACOSS en application des dispositions de l'article R 243-43-1 du code de la sécurité sociale. […]