Article R243-43-1 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version01/09/2007

Entrée en vigueur le 1 septembre 2007

Est créé par : Décret n°2007-546 du 11 avril 2007 - art. 2 () JORF 13 avril 2007 en vigueur le 1er septembre 2007

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

I.-L'intervention de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, dans le cas prévu à l'article L. 243-6-1, est sollicitée par le cotisant, par une demande écrite et motivée, à laquelle sont joints tous documents relatifs aux interprétations contradictoires auxquelles il est confronté.
La demande d'intervention a pour effet d'interrompre les délais de recours prévus à l'article R. 142-1. Ces délais courent à nouveau à compter de la date de réception par le cotisant de la décision prise par l'organisme de recouvrement à la suite de la prise de position de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale.
L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale ne peut être saisie dès lors que le cotisant a formé, devant la commission de recours amiable prévue à l'article R. 142-1, une réclamation portant sur ces interprétations.
La présentation par le cotisant, devant la commission de recours amiable, d'une réclamation portant sur ces interprétations, avant la communication qui lui est faite de la position adoptée par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, rend caduque sa demande d'intervention.
La demande d'intervention de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale n'a pour effet ni de suspendre, ni d'interrompre les délais de prescription.
II.-La demande d'intervention est réputée complète si, dans le délai de trente jours à compter de sa réception, l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale n'a pas fait connaître au cotisant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la liste des pièces ou informations manquantes.
La demande d'intervention complète fait l'objet par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale d'un accusé de réception.
Cet accusé indique au cotisant :
1° La date avant laquelle la position adoptée par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale doit lui être notifiée ;
2° Les dispositions prévues aux deuxième, quatrième et cinquième alinéas du I du présent article.
III.-L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale dispose d'un délai de quarante jours, courant à compter de la date à laquelle la demande complète a été reçue, pour communiquer aux organismes de recouvrement en cause et au cotisant sa position.
Dans un délai de trente jours, chacun des organismes de recouvrement notifie sa décision au cotisant et en adresse une copie à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale.
Lorsque l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale entend se substituer à l'organisme de recouvrement, elle notifie sa décision au cotisant et à l'organisme dans un délai de trente jours à compter de la réception de la décision prise par ce dernier. Les délais de recours prévus à l'article R. 142-1 courent contre cette décision à compter de sa notification au cotisant.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 septembre 2007

Commentaire1


www.editions-tissot.fr
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions2


1Cour d'appel de Besançon, Chambre sociale, 29 avril 2008, n° 07/00843
Infirmation Cour de cassation : Cassation

[…] Elle sollicite de ce fait, à titre subsidiaire, la saisine de l'ACOSS en application des dispositions de l'article R 243-43-1 du code de la sécurité sociale. […]

 Lire la suite…
  • Casino·
  • Activité·
  • Cotisations·
  • Avantage en nature·
  • Urssaf·
  • Jeux·
  • Contrainte·
  • Sécurité sociale·
  • Salarié·
  • Sécurité

2Cour d'appel de Poitiers, Chambre sociale, 3 octobre 2012, n° 11/02997
Irrecevabilité

[…] à titre subsidiaire et avant dire droit saisir l'Acoss sur le fondement de l'article R.243-43-1 du code de la Sécurité Sociale compte tenu des positions divergentes retenues par l'Urssaf de la Charente maritime.

 Lire la suite…
  • Urssaf·
  • Casino·
  • Sécurité sociale·
  • Exploitation·
  • Mandataire social·
  • Retraite complémentaire·
  • Sport·
  • Exonérations·
  • Cotisations sociales·
  • Mandataire
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).