Article R243-43-4 du Code de la sécurité sociale

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Version01/09/2007
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Version11/07/2016

Entrée en vigueur le 1 septembre 2007

Est créé par : Décret n°2007-546 du 11 avril 2007 - art. 3 () JORF 13 avril 2007 en vigueur le 1er septembre 2007

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Lorsqu'à l'issue des vérifications mentionnées à l'article R. 243-43-3, l'organisme de recouvrement envisage un redressement, il adresse par lettre recommandée avec demande d'avis de réception un courrier au cotisant lui indiquant :
1° Les déclarations et les documents examinés ;
2° Les périodes auxquelles se rapportent ces déclarations et documents ;
3° Le motif, le mode de calcul et le montant du redressement envisagé ;
4° La faculté dont il dispose de se faire assister d'un conseil de son choix pour répondre aux observations faites, sa réponse devant être notifiée à l'organisme de recouvrement dans un délai de trente jours ;
5° Le droit pour l'organisme d'engager la mise en recouvrement en l'absence de réponse de sa part à l'issue de ce même délai.
Lorsque le cotisant a fait part de ses observations dans le délai prévu au 4°, l'organisme de recouvrement lui confirme par courrier s'il maintient ou non sa décision d'engager la mise en recouvrement pour tout ou partie des sommes en cause.
L'organisme de recouvrement engage, dans les conditions définies à l'article R. 244-1, la mise en recouvrement des cotisations, des majorations et des pénalités de retard faisant l'objet du redressement :
- soit à l'issue du délai fixé au 4° en l'absence de réponse du cotisant parvenue dans ce délai à l'organisme ;
- soit après l'envoi par l'organisme de recouvrement du courrier par lequel il a été répondu aux observations du cotisant.
Lorsqu'à l'issue des vérifications mentionnées à l'article R. 243-43-3, l'organisme de recouvrement constate que les sommes qui lui ont été versées excèdent les sommes dont l'employeur ou le travailleur indépendant était redevable, il en informe l'intéressé en précisant les modalités d'imputation ou de remboursement.
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Entrée en vigueur le 1 septembre 2007
Sortie de vigueur le 11 juillet 2016
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Commentaires2


Cour de cassation

#8217;article R. 243-43-3 du code de la sécurité sociale que pour l'exercice des missions définies à l'article L. 213-1, les organismes de recouvrement procèdent à la vérification de l'exactitude et de la conformité à la législation en vigueur des déclarations qui leur sont transmises par les travailleurs indépendants et les employeurs, personnes privées ou publiques ; que l'article R. 243-43-4 du code de la sécurité sociale précise que lorsqu'à l […] ;; qu'en jugeant le contraire, le tribunal des affaires de sécurité sociale a alors violé, par refus d'application, les articles R. 243-43-3 et R. 243-43-4 du code de la sécurité sociale ;

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Décisions66


1Cour d'appel de Basse-Terre, 9 novembre 2015, 14/00958
Infirmation partielle

[…] Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 04 juin 2014, la CGSS a interjeté appel de cette décision. […] A titre subsidiaire, elle rappelle qu'aucun chef de redressement ne peut être ajouté après le redressement, les sommes visées dans la mise en demeure adressée à la suite du contrôle doivent nécessairement avoir été visées dans la lettre d'observations en application des articles R. 243-43-4 et R 243-59 al. 5 du code de la sécurité sociale et de la jurisprudence de la cour de cassation (Cass. soc 6 décembre 2006 node pourvoi : 05-13699), qu'à défaut, la mise en demeure doit être déclarée nulle, qu'à cet égard, […]

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2Cour d'appel de Besançon, Chambre sociale, 26 juin 2020, n° 19/02560
Confirmation

[…] Que la procédure n'est affectée d'aucune irrégularité; que contrairement à ce que soutient la SA Henri Maire, le courrier adressé le 14 novembre 2017 satisfait aux exigences de l'article R.243-43-4 du code de la sécurité sociale;

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3Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 12, 19 mars 2021, n° 17/02506
Infirmation partielle

[…] — annuler les mises en demeure relatives aux recours n°13-05569, n°13-05705, n°14- 0005 et n°00775 et les contraintes subséquentes du fait du non-respect du débat contradictoire prévu par les articles R.243-43-3 et R.43-43-4 du Code de la sécurité sociale. […] — Annule les mises en demeure des 01er octobre 2013 , 04 novembre 2013 et 29 novembre 2013 et les contraintes subséquentes signifiées les 14 novembre 2013, 16 décembre 2013 et 20 janvier 2014.

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