Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre II : Organisation du régime général - Action de prévention - Action sanitaire et sociale des caisses / Titre IV : Ressources / Chapitre 3 : Recouvrement - Sûretés - Prescription - Contrôle / Section 1 : Recouvrement / Sous-section 5 : Dispositions communes - Dispositions diverses
Article R243-45 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Ladite caisse de compensation, agissant comme mandataire des employeurs, fixe les modalités de la répartition des charges entre les employeurs et éventuellement les acomptes provisionnels à verser par ces derniers. La caisse de compensation effectue le versement des cotisations légales aux organismes de sécurité sociale compétents.
Des arrêtés du ministre chargé de la sécurité sociale peuvent autoriser dans les mêmes conditions la création de caisses de compensation concernant d'autres catégories d'assurés travaillant régulièrement et habituellement pour deux ou plusieurs employeurs.
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Décisions • 11
[…] Chefs de redressement notifiés le 24/04/08 – article R 243-59 du code de la sécurité sociale'; nature des cotisations : « régime général » ; période : « 010105/311205, […] au demeurant non contesté par la société, et d'exclure le recouvrement par l'URSSAF de ce chef de redressement en considération du régime spécifique de versement des cotisations par la caisse nationale de compensation des cotisations de sécurité sociale des voyageurs, représentants et placiers de commerce à cartes multiples prévu par l'article R 243-45 du code de la sécurité sociale, texte auquel la lettre d'observations ne fait nulle référence ;
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[…] alors, d'une part, qu'il appartenait à l'URSSAF réclamant le versement d'un complément de cotisations du régime général de prouver que les représentants VRP en cause n'étaient pas des représentants multi-cartes et que l'article 148, paragraphe 6, modifié du décret n° 46-1378 du 8 juin 1946, devenu l'article R. 243-45 du Code de la sécurité sociale n'était pas applicable, en sorte que la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé les articles 1315 du Code civil et R. 243-45 précité, alors, d'autre part, […]
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3. Cour d'appel de Besançon, Chambre sociale, 26 juin 2020, n° 19/02560
[…] Attendu en conclusion que la SA Henri Maire à qui revenait la charge de la preuve du caractère multicarte des VRP a satisfait à son à sa charge processuelle; que par contre l'URSSAF de Franche-Comté ne rapporte pas la preuve de l'existence d'un montage juridique destiné à éluder les règles de droit commun; qu'il y a donc lieu en considération des articles L 7311-3 et R 243-45 du code de la sécurité sociale de confirmer dans toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lons-le-Saunier;
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