Article R243-45 du Code de la sécurité socialeAbrogé

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Version21/12/1985
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Version01/10/2005

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°46-1378 du 8 juin 1946 - art. 148 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 octobre 2005

Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985

Modifié par : Décret n°2005-1264 du 7 octobre 2005 - art. 1 () JORF 9 octobre 2005 en vigueur le 1er octobre 2005

En ce qui concerne les voyageurs et représentants de commerce travaillant pour deux ou plusieurs employeurs, les cotisations de sécurité sociale sont versées par l'intermédiaire d'une caisse nationale de compensation, à gestion paritaire, régie par la loi du 1er juillet 1901 sur les associations et agréée à cet effet par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, sur le vu de ses statuts et de son règlement intérieur.
Ladite caisse de compensation, agissant comme mandataire des employeurs, fixe les modalités de la répartition des charges entre les employeurs et éventuellement les acomptes provisionnels à verser par ces derniers. La caisse de compensation effectue le versement des cotisations légales aux organismes de sécurité sociale compétents.
Des arrêtés du ministre chargé de la sécurité sociale peuvent autoriser dans les mêmes conditions la création de caisses de compensation concernant d'autres catégories d'assurés travaillant régulièrement et habituellement pour deux ou plusieurs employeurs.
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Entrée en vigueur le 1 octobre 2005
Sortie de vigueur le 1 janvier 2018
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Décisions11


1Cour d'appel d'Amiens, 4 mars 2014, n° 13/00314
Confirmation

[…] Chefs de redressement notifiés le 24/04/08 – article R 243-59 du code de la sécurité sociale'; nature des cotisations : « régime général » ; période : « 010105/311205, […] au demeurant non contesté par la société, et d'exclure le recouvrement par l'URSSAF de ce chef de redressement en considération du régime spécifique de versement des cotisations par la caisse nationale de compensation des cotisations de sécurité sociale des voyageurs, représentants et placiers de commerce à cartes multiples prévu par l'article R 243-45 du code de la sécurité sociale, texte auquel la lettre d'observations ne fait nulle référence ;

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  • Urssaf·
  • Lettre d'observations·
  • Mise en demeure·
  • Redressement·
  • Picardie·
  • Cotisations·
  • Sécurité sociale·
  • Recouvrement·
  • Annulation·
  • Lettre

2Cour de cassation, Chambre sociale, du 29 mars 1990, 87-13.957, Inédit
Rejet

[…] alors, d'une part, qu'il appartenait à l'URSSAF réclamant le versement d'un complément de cotisations du régime général de prouver que les représentants VRP en cause n'étaient pas des représentants multi-cartes et que l'article 148, paragraphe 6, modifié du décret n° 46-1378 du 8 juin 1946, devenu l'article R. 243-45 du Code de la sécurité sociale n'était pas applicable, en sorte que la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé les articles 1315 du Code civil et R. 243-45 précité, alors, d'autre part, […]

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  • Représentant multicarte·
  • Démarcheurs à domicile·
  • Personnes assujetties·
  • Assujettissement·
  • Sécurité sociale·
  • Cotisations·
  • Vrp·
  • Urssaf·
  • Presse·
  • Société anonyme

3Cour d'appel de Besançon, Chambre sociale, 26 juin 2020, n° 19/02560
Confirmation

[…] Attendu en conclusion que la SA Henri Maire à qui revenait la charge de la preuve du caractère multicarte des VRP a satisfait à son à sa charge processuelle; que par contre l'URSSAF de Franche-Comté ne rapporte pas la preuve de l'existence d'un montage juridique destiné à éluder les règles de droit commun; qu'il y a donc lieu en considération des articles L 7311-3 et R 243-45 du code de la sécurité sociale de confirmer dans toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lons-le-Saunier;

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  • Vrp·
  • Maire·
  • Franche-comté·
  • Urssaf·
  • Mise en demeure·
  • Sécurité sociale·
  • Cotisations·
  • Contrat de travail·
  • Travail·
  • Courrier
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