Article R243-46 du Code de la sécurité sociale

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Version01/01/2020
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Version01/01/2023

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°51-1269 du 29 octobre 1951 - art. 1 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2023

Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985

Modifié par : Décret n°2021-1887 du 29 décembre 2021 - art. 8

L'organisme chargé du recouvrement des cotisations demande l'inscription de son privilège dans le registre visé à l'article R. 521-1 du code de commerce, selon les modalités prévues aux articles R. 521-1 et suivants du même code, sous réserve des dispositions de la présente section.

Pour les entreprises dont le siège social ou le principal établissement n'est pas situé sur le territoire métropolitain, l'inscription est effectuée au greffe du tribunal de commerce de Paris, en ce qui concerne les créances nées du fonctionnement de ces entreprises sur ce territoire.

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Décisions9


1Tribunal de commerce de La Rochelle, 10 février 2017, n° 2017000820

[…] : À | 7 2 NEANT FE ETAT DES DECLARATIONS DE CREANCES EN SUITE D'APPORT (ARTICLE L.141-22 DU CODE DE COMMERCE) À NEANT ETAT DES INSCRIPTIONS PROVISOIRES DE PRIVILEGE DE NANTISSEMENT JUDICIAIRE . (2OI DU 9' JUILLET 1991 N° 91-650, DECRET DU 31 JUILLET 1992 N° 92-755) : . […] Lu, NEANT ETAT DES INSCRIPTIONS DES PRIVILEGES GENERAUX DE LA SECURITE SOCIALE ET DES 'RÉGIMES COMPLEMENTAIRES (ARTICLES L 2434, L 243-5, R.243-46 À 58 ET R 612-5 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE) NEANT en ETAT DES INSCRIPTIONS DE PRIVILEGE DU TRESOR (ARTICLES 1920 A 1929 SEPTIES DU CODE GENERAL, = DES IMPOTS ET ANNEXE II ARTICLE 396 BIS) NEANT ; […]

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  • Nantissement·
  • Privilège·
  • Tribunaux de commerce·
  • Radiation·
  • Code de commerce·
  • État·
  • Décret·
  • Crédit·
  • Créanciers·
  • Vente

2CNIL, Délibération du 25 septembre 2014, n° 2014-371

[…] Vu le code monétaire et financier, notamment ses articles R. 313-3 à R. 313-11 relatifs à la publicité des opérations de crédit-bail en matière mobilière ; Vu le code de procédure civile ; Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article R. 243-46 relatif aux sûretés ; Vu le code du travail, notamment son article L. 8253-3 relatif à l'inscription des créances privilégiées ; Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment ses articles 25-I-3°, 25-I-6° et 25-II ;

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  • Traitement de données·
  • Registre·
  • Information·
  • Tribunaux de commerce·
  • Immatriculation·
  • Caractère·
  • Autorisation unique·
  • Personnel·
  • Gestion·
  • Cadre

3Cour d'appel de Rennes, 20 avril 2009, n° 08/00470
Confirmation

[…] Que le privilège de la Sécurité Sociale est régi par les articles L 243-4, L 243-5, et R 243-46 à R 243-58 du Code de la Sécurité Sociale ; […]

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  • Privilège·
  • Tourisme·
  • Créance·
  • Voyage·
  • Sécurité sociale·
  • Exigibilité·
  • Transport·
  • Contribution·
  • Date·
  • Redressement judiciaire
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