Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre II : Organisation du régime général - Action de prévention - Action sanitaire et sociale des caisses / Titre IV : Ressources / Chapitre 3 : Recouvrement - Sûretés - Prescription - Contrôle / Section 2 : Sûretés
Article R243-46 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
L'inscription prévue à l'article L. 243-5 est effectuée au greffe du tribunal de commerce ou du tribunal de grande instance qui en tient lieu, dans le ressort duquel est situé le siège social pour les sociétés ou l'établissement principal pour les autres entreprises assujetties à l'inscription au registre du commerce.
Pour les entreprises dont le siège social ou le principal établissement n'est pas situé sur le territoire métropolitain, l'inscription est effectuée au greffe du tribunal de commerce de Paris, en ce qui concerne les créances nées du fonctionnement de ces entreprises sur ce territoire.
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[…] : À | 7 2 NEANT FE ETAT DES DECLARATIONS DE CREANCES EN SUITE D'APPORT (ARTICLE L.141-22 DU CODE DE COMMERCE) À NEANT ETAT DES INSCRIPTIONS PROVISOIRES DE PRIVILEGE DE NANTISSEMENT JUDICIAIRE . (2OI DU 9' JUILLET 1991 N° 91-650, DECRET DU 31 JUILLET 1992 N° 92-755) : . […] Lu, NEANT ETAT DES INSCRIPTIONS DES PRIVILEGES GENERAUX DE LA SECURITE SOCIALE ET DES 'RÉGIMES COMPLEMENTAIRES (ARTICLES L 2434, L 243-5, R.243-46 À 58 ET R 612-5 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE) NEANT en ETAT DES INSCRIPTIONS DE PRIVILEGE DU TRESOR (ARTICLES 1920 A 1929 SEPTIES DU CODE GENERAL, = DES IMPOTS ET ANNEXE II ARTICLE 396 BIS) NEANT ; […]
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[…] Vu le code monétaire et financier, notamment ses articles R. 313-3 à R. 313-11 relatifs à la publicité des opérations de crédit-bail en matière mobilière ; Vu le code de procédure civile ; Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article R. 243-46 relatif aux sûretés ; Vu le code du travail, notamment son article L. 8253-3 relatif à l'inscription des créances privilégiées ; Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment ses articles 25-I-3°, 25-I-6° et 25-II ;
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3. Cour d'appel de Rennes, 20 avril 2009, n° 08/00470
[…] Que le privilège de la Sécurité Sociale est régi par les articles L 243-4, L 243-5, et R 243-46 à R 243-58 du Code de la Sécurité Sociale ; […]
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