Article R243-47 du Code de la sécurité socialeAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985

La référence de ce texte avant la renumérotation du 21 décembre 1985 est l'article : Décret n°51-1269 du 29 octobre 1951 - art. 2 (Ab)

Entrée en vigueur le 21 décembre 1985

Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Pour inscrire son privilège, l'organisme chargé du recouvrement des cotisations remet ou adresse par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au greffier un bordereau en double exemplaire portant les indications suivantes :
1°) désignation et adresse de l'organisme créancier ;
2°) les nom, prénoms, raison sociale ou dénomination commerciale, profession, adresse du débiteur, ainsi que, le cas échéant, l'adresse du siège social ou de l'établissement principal ;
3°) le numéro d'inscription au registre du commerce et le numéro matricule d'employeur ou de travailleur indépendant du débiteur ;
4°) le montant des sommes dues et la date de leur échéance.
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Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Sortie de vigueur le 1 janvier 2023
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Décisions3


1Cour d'appel de Pau, 8 octobre 2009, n° 07/03150
Infirmation

[…] Attendu que l'article R. 243-51 du code de la sécurité sociale dispose que l'organisme créancier peut requérir l'inscription, même si les sommes dues font l'objet d'une contestation de la part du débiteur ; mention de l'existence de la contestation et portée sur le bordereau mentionnait à l'article R. 243-47 à la diligence, soit de l'organisme créancier, soit du débiteur, sur production d'un certificat délivré par l'organisme créancier, soit par le secrétaire du tribunal des affaires de sécurité sociale, et établissant l'existence d'une réclamation ;

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2Cour d'appel de Versailles, 24 mars 2016, n° 15/03403
Infirmation partielle

[…] Aux termes de l'article R. 243-51 du code de la sécurité sociale, « (l)'organisme créancier peut requérir l'inscription même si les sommes dues font l'objet d'une contestation de la part du débiteur. Mention de l'existence de la contestation est portée sur le bordereau mentionné à l'article R. 243-47 à la diligence soit de l'organisme créancier, soit du débiteur, sur production d'un certificat délivré par l'organisme créancier, soit par le secrétaire du tribunal des affaires de sécurité sociale, et établissant l'existence d'une réclamation.

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3Cour d'appel de Nîmes, 11 décembre 2012, n° 11/00776
Confirmation Cour de cassation : Rejet

[…] — en l'espèce, l'inscription de privilège effectuée le 15 septembre 2008 en garantie de la somme de 22.656 euros répond parfaitement aux exigences de l'article R 243-47 du Code de la Sécurité Sociale : en effet, le bordereau d'inscription de privilège adressé au greffe porte toutes les indications prévues par l'article précité, notamment le numéro de RCS de la société EBI ; […] Selon l'article R243-47 du même code, 'Pour inscrire son privilège, l'organisme chargé du recouvrement des cotisations remet ou adresse par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au greffier un bordereau en double exemplaire portant les indications suivantes :

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