Article R243-48 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985

La référence de ce texte avant la renumérotation du 21 décembre 1985 est l'article : Décret n°51-1269 du 29 octobre 1951 - art. 3 (Ab)

Entrée en vigueur le 21 décembre 1985

Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

En même temps qu'il requiert l'inscription de son privilège, l'organisme créancier en avise le débiteur par lettre recommandée.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
2 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions8


1Cour d'appel de Nîmes, Chambre 2 b, 18 mars 2010, n° 08/02932
Infirmation

[…] Attendu par ailleurs qu'il ne résulte pas des pièces versées aux débats que la MSA de Vaucluse a acquiescé à cette demande de délais de paiement, son attitude ultérieure ayant consisté au contraire à réclamer à leur échéance toutes les cotisations dues en 2003 et 2004 et à solliciter l'inscription d'un privilège en application de l'article R.243-48 du code de la sécurité sociale au greffe du tribunal de grande instance, chambre commerciale, de Carpentras dès le 23 juillet 2004, pour sûreté d'une partie de sa créance, puis à adresser une mise en demeure récapitulant l'ensemble des sommes dues à la SICA Les Fontaines, le 6 août et le 17 septembre 2004, tout en émettant une contrainte le 13 septembre 2004 ;

 Lire la suite…
  • Mutualité sociale·
  • Mandataire judiciaire·
  • Liquidateur·
  • Ès-qualités·
  • Règlement amiable·
  • Cessation des paiements·
  • Cotisations sociales·
  • Commerce·
  • Code de commerce·
  • Règlement

2Cour d'appel de Metz, Chambre sociale-section 3, 20 septembre 2018, n° 16/02335
Confirmation

[…] Par arrêt du 14 février 2012, la Cour d'appel de METZ a infirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions, a rejeté les demandes de la SARL GRANIMOND tendant à l'annulation de la procédure de redressement et de divers chefs de redressement et a condamné la SARL GRANIMOND à payer à l'URSSAF la somme de 30147 euros correspondant à l'ensemble des rappels de cotisations, augmentée des majorations de retard décomptées provisoirement à 3014 euros, sans préjudice de l'application ultérieure des dispositions de l'article R.243-48 du code de la sécurité sociale.

 Lire la suite…
  • Urssaf·
  • Retard·
  • Cotisations·
  • Sécurité sociale·
  • Lorraine·
  • Calcul·
  • Bonne foi·
  • Redressement·
  • Recours·
  • Titre

3Cour d'appel de Bastia, 10 février 2016, n° 15/00094
Infirmation

[…] La lecture de la lettre d'observation montre que l'article R243-59 alinéa 5 a entièrement été respecté. […] Le montant du redressement est mentionné, ainsi que la réclamation des majorations en application de l'article R.243-48 du code de la sécurité sociale.

 Lire la suite…
  • Redressement·
  • Travail·
  • Lettre d'observations·
  • Urssaf·
  • Sécurité sociale·
  • Salarié·
  • Rémunération·
  • Restaurant·
  • Contrôle·
  • Durée
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).