Article R243-49 du Code de la sécurité socialeAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985

La référence de ce texte avant la renumérotation du 21 décembre 1985 est l'article : Décret n°51-1269 du 29 octobre 1951 - art. 4 (Ab)

Entrée en vigueur le 21 décembre 1985

Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Un des exemplaires du bordereau mentionné à l'article R. 243-47 est rendu ou renvoyé à l'organisme créancier après avoir été revêtu, dès la réception par le greffier, de la mention d'inscription qui comprendra la date de celle-ci et le numéro sous lequel elle a été effectuée.


L'autre exemplaire portant les mêmes mentions est conservé au greffe. Les bordereaux sont enliassés et reliés aux frais des greffiers.

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Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Sortie de vigueur le 1 janvier 2023
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Décisions20


1Cour d'appel d'Angers, Troisième chambre, 15 octobre 2020, n° 18/00162
Infirmation partielle Cour de cassation : Rejet

[…] L'article R. 243-49 du code de la sécurité sociale n'impose pas la communication intégrale à la personne contrôlée du rapport de l'inspecteur du recouvrement et de toutes ses annexes, mais oblige seulement cet agent à communiquer ses observations à la personne contrôlée pour provoquer éventuellement dans les trente jours ses explications sur les irrégularités relevées, afin qu'il puisse en être tenu compte lors de l'établissement, à l'issue de ce délai, du rapport transmis à l'organisme de recouvrement.

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  • Redressement·
  • Lettre d'observations·
  • Urssaf·
  • Sécurité sociale·
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  • Commission·
  • Sociétés·
  • Indemnité transactionnelle·
  • Cotisations·
  • Observation

2Cour d'appel de Grenoble, Chambre secu fiva cdas, 21 mars 2023, n° 21/02991
Infirmation

[…] Si l'article R. 243-49, alinéa 5, du code de la sécurité sociale n'exige pas la communication intégrale à l'employeur du rapport complet de l'inspecteur du recouvrement et de toutes ses annexes, mais oblige seulement cet agent à communiquer ses observations à l'employeur pour provoquer éventuellement dans les trente jours ses explications sur les irrégularités relevées, afin qu'il puisse en être tenu compte lors de l'établissement, à l'issue de ce délai, […]

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3Cour d'appel de Montpellier, SOC, du 7 juillet 2004, 04/00334
Infirmation

En matière de recherche de l'infraction de travail dissimulé, il n'y a pas d'exception aux règles de forme du contrôle autre que la dispense de l'envoi d'un avis préalable de contrôle. Les dispositions de l'al. 4 de l'art. R 243-49 du code de la sécurité sociale sont donc applicables au contrôle constitué par la prise en considération de renseignements communiqués par une autre administration en vue d'un redressement. […] L'OLIVERAIE de sa demande au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. LE GREFFIER

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  • Procès-verbaux des contrôleurs de la sécurité sociale·
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Document parlementaire0

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