Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre II : Organisation du régime général - Action de prévention - Action sanitaire et sociale des caisses / Titre IV : Ressources / Chapitre 3 : Recouvrement - Sûretés - Prescription - Contrôle / Section 2 : Sûretés
Article R243-49 du Code de la sécurité socialeAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Un des exemplaires du bordereau mentionné à l'article R. 243-47 est rendu ou renvoyé à l'organisme créancier après avoir été revêtu, dès la réception par le greffier, de la mention d'inscription qui comprendra la date de celle-ci et le numéro sous lequel elle a été effectuée.
L'autre exemplaire portant les mêmes mentions est conservé au greffe. Les bordereaux sont enliassés et reliés aux frais des greffiers.
Commentaire • 1
Décisions • 20
[…] L'article R. 243-49 du code de la sécurité sociale n'impose pas la communication intégrale à la personne contrôlée du rapport de l'inspecteur du recouvrement et de toutes ses annexes, mais oblige seulement cet agent à communiquer ses observations à la personne contrôlée pour provoquer éventuellement dans les trente jours ses explications sur les irrégularités relevées, afin qu'il puisse en être tenu compte lors de l'établissement, à l'issue de ce délai, du rapport transmis à l'organisme de recouvrement.
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[…] Si l'article R. 243-49, alinéa 5, du code de la sécurité sociale n'exige pas la communication intégrale à l'employeur du rapport complet de l'inspecteur du recouvrement et de toutes ses annexes, mais oblige seulement cet agent à communiquer ses observations à l'employeur pour provoquer éventuellement dans les trente jours ses explications sur les irrégularités relevées, afin qu'il puisse en être tenu compte lors de l'établissement, à l'issue de ce délai, […]
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3. Cour d'appel de Montpellier, SOC, du 7 juillet 2004, 04/00334
En matière de recherche de l'infraction de travail dissimulé, il n'y a pas d'exception aux règles de forme du contrôle autre que la dispense de l'envoi d'un avis préalable de contrôle. Les dispositions de l'al. 4 de l'art. R 243-49 du code de la sécurité sociale sont donc applicables au contrôle constitué par la prise en considération de renseignements communiqués par une autre administration en vue d'un redressement. […] L'OLIVERAIE de sa demande au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. LE GREFFIER
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