Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre II : Organisation du régime général - Action de prévention - Action sanitaire et sociale des caisses / Titre IV : Ressources / Chapitre 3 : Recouvrement - Sûretés - Prescription - Contrôle / Section 2 : Sûretés
Article R243-50 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Version21/12/1985
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Version29/08/2004
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Version13/01/2011
Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
L'organisme créancier ne peut requérir l'inscription de son privilège avant l'expiration des délais prévus à l'article R. 243-6, ni après l'expiration d'un délai de trois mois, à dater de l'échéance des sommes dues .
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Décision • 1
1. Cour d'appel d'Orléans, Chambre securite sociale, 27 février 2024, n° 23/00700
Infirmation
[…] — Sur la violation des dispositions de l'article R. 243-50 du Code de la sécurité sociale […]
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