Article R243-50 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985
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Version29/08/2004
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Version13/01/2011

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 51-1269 1951-10-29 art. 5 al. 1

Entrée en vigueur le 29 août 2004

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Décret n°2004-890 du 26 août 2004 - art. 12 () JORF 29 août 2004

L'organisme créancier ne peut requérir l'inscription de son privilège avant l'expiration des délais prévus à l'article R. 243-6, ni après l'expiration d'un délai de six mois, à dater de l'échéance des sommes dues.
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Entrée en vigueur le 29 août 2004
Sortie de vigueur le 13 janvier 2011

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Décision1


1Cour d'appel d'Orléans, Chambre securite sociale, 27 février 2024, n° 23/00700
Infirmation

[…] — Sur la violation des dispositions de l'article R. 243-50 du Code de la sécurité sociale […]

 Lire la suite…
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