Article R243-50 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985
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Version29/08/2004
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Version13/01/2011

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 51-1269 1951-10-29 art. 5 al. 1

Entrée en vigueur le 13 janvier 2011

Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985

Modifié par : Décret n°2011-41 du 10 janvier 2011 - art. 6

L'organisme créancier ne peut requérir l'inscription des créances privilégiées qui ne font pas l'objet de l'obligation prévue au premier alinéa de l'article L. 243-5 après l'expiration du délai prévu au même alinéa du même article.
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Entrée en vigueur le 13 janvier 2011

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Décision1


1Cour d'appel d'Orléans, Chambre securite sociale, 27 février 2024, n° 23/00700
Infirmation

[…] — Sur la violation des dispositions de l'article R. 243-50 du Code de la sécurité sociale […]

 Lire la suite…
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