Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre II : Organisation du régime général - Action de prévention - Action sanitaire et sociale des caisses / Titre IV : Ressources / Chapitre 3 : Recouvrement - Sûretés - Prescription - Contrôle / Section 2 : Sûretés
Article R243-50 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Version21/12/1985
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Version29/08/2004
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Version13/01/2011
Entrée en vigueur le 13 janvier 2011
Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985
Modifié par : Décret n°2011-41 du 10 janvier 2011 - art. 6
L'organisme créancier ne peut requérir l'inscription des créances privilégiées qui ne font pas l'objet de l'obligation prévue au premier alinéa de l'article L. 243-5 après l'expiration du délai prévu au même alinéa du même article.
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Décision • 1
1. Cour d'appel d'Orléans, Chambre securite sociale, 27 février 2024, n° 23/00700
Infirmation
[…] — Sur la violation des dispositions de l'article R. 243-50 du Code de la sécurité sociale […]
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