Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre II : Organisation du régime général - Action de prévention - Action sanitaire et sociale des caisses / Titre IV : Ressources / Chapitre 3 : Recouvrement - Sûretés - Prescription - Contrôle / Section 2 : Sûretés
Article R243-51 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985
Modifié par : Décret n°2021-1887 du 29 décembre 2021 - art. 8
L'organisme créancier peut requérir l'inscription même si les sommes dues font l'objet d'une contestation de la part du débiteur.
L'existence de la contestation est inscrite comme une formalité modificative de l'inscription du privilège, sur le registre visé à l'article R. 521-1 du code de commerce. Elle y est mentionnée à la demande de l'organisme créancier, du greffe du tribunal judiciaire spécialement désigné ou du débiteur. Dans ce dernier cas, le débiteur justifie de sa demande en communiquant au greffier un certificat délivré par l'organisme créancier.
La suppression de la mention de la contestation peut être requise et effectuée dans les mêmes conditions.
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[…] Vu l'article R 243-51 du code de la sécurité sociale […]
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[…] — que l'URSSAF de PAU en ne respectant pas les dispositions de l'article R. 243-51 du code de la sécurité sociale, a commis une faute ; qu'elle a fait inscrire les privilèges, sans faire mentionner les contestations de dettes en marge des inscriptions ; […]
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3. Cour d'appel de Versailles, 24 mars 2016, n° 15/03403
[…] L'Urssaf ajoute que, si la société Serbi est fondée à solliciter le bénéfice des dispositions de l'article R. 243-51 du code de la sécurité sociale pour obtenir qu'une mention de sa contestation soit inscrite en regard du privilège inscrit par l'Urssaf, la cour ne doit pas y faire droit au regard de la gravité des faits, s'agissant de travail dissimulé.
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