Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre II : Organisation du régime général - Action de prévention - Action sanitaire et sociale des caisses / Titre IV : Ressources / Chapitre 3 : Recouvrement - Sûretés - Prescription - Contrôle / Section 2 : Sûretés
Article R243-51 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Cette mention fait l'objet d'une radiation effectuée dans les mêmes conditions.
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[…] Vu l'article R 243-51 du code de la sécurité sociale […]
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[…] — que l'URSSAF de PAU en ne respectant pas les dispositions de l'article R. 243-51 du code de la sécurité sociale, a commis une faute ; qu'elle a fait inscrire les privilèges, sans faire mentionner les contestations de dettes en marge des inscriptions ; […]
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3. Cour d'appel de Versailles, 24 mars 2016, n° 15/03403
[…] L'Urssaf ajoute que, si la société Serbi est fondée à solliciter le bénéfice des dispositions de l'article R. 243-51 du code de la sécurité sociale pour obtenir qu'une mention de sa contestation soit inscrite en regard du privilège inscrit par l'Urssaf, la cour ne doit pas y faire droit au regard de la gravité des faits, s'agissant de travail dissimulé.
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