Article R243-51 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985
>
Version01/01/2019
>
Version01/01/2020
>
Version01/01/2023

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°51-1269 du 29 octobre 1951 - art. 6 (Ab)

Entrée en vigueur le 21 décembre 1985

Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

L'organisme créancier peut requérir l'inscription même si les sommes dues font l'objet d'une contestation de la part du débiteur. Mention de l'existence de la contestation est portée sur le bordereau mentionné à l'article R. 243-47 à la diligence soit de l'organisme créancier, soit du débiteur, sur production d'un certificat délivré par l'organisme créancier, soit par le secrétaire du tribunal des affaires de sécurité sociale, et établissant l'existence d'une réclamation.
Cette mention fait l'objet d'une radiation effectuée dans les mêmes conditions.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Sortie de vigueur le 1 janvier 2019
4 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions9


1Tribunal de commerce de Bobigny, Chambre 20, 18 mars 2014, n° 2014R00113

[…] Vu l'article R 243-51 du code de la sécurité sociale […]

 Lire la suite…
  • Urssaf·
  • Mainlevée·
  • Sécurité sociale·
  • Référé·
  • Privilège·
  • Allocations familiales·
  • Contestation·
  • Demande·
  • Cotisations·
  • Mentions

2Cour d'appel de Pau, 8 octobre 2009, n° 07/03150
Infirmation

[…] — que l'URSSAF de PAU en ne respectant pas les dispositions de l'article R. 243-51 du code de la sécurité sociale, a commis une faute ; qu'elle a fait inscrire les privilèges, sans faire mentionner les contestations de dettes en marge des inscriptions ; […]

 Lire la suite…
  • Canalisation·
  • Urssaf·
  • Privilège·
  • Contestation·
  • Sécurité sociale·
  • Sociétés·
  • Dette·
  • Image·
  • Commission·
  • Saisine

3Cour d'appel de Versailles, 24 mars 2016, n° 15/03403
Infirmation partielle

[…] L'Urssaf ajoute que, si la société Serbi est fondée à solliciter le bénéfice des dispositions de l'article R. 243-51 du code de la sécurité sociale pour obtenir qu'une mention de sa contestation soit inscrite en regard du privilège inscrit par l'Urssaf, la cour ne doit pas y faire droit au regard de la gravité des faits, s'agissant de travail dissimulé.

 Lire la suite…
  • Urssaf·
  • Sociétés·
  • Cabinet·
  • Redressement·
  • Injonction·
  • Cotisations sociales·
  • Comptabilité·
  • Contestation·
  • Exploitation·
  • Juridiction sociale
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).