Article R243-52 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985
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Version01/01/2023

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°51-1269 du 29 octobre 1951 - art. 7 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2023

Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985

Modifié par : Décret n°2021-1887 du 29 décembre 2021 - art. 8

En cas de subrogation dans les droits de l'organisme créancier, celui-ci remet ou transmet au subrogé un certificat de subrogation.

Si le bien-fondé de la radiation n'est pas contesté, le débiteur se voit remettre ou transmettre un certificat délivré par l'organisme créancier ou un acte de mainlevée émanant du créancier subrogé. En application de l'article R. 521-20 du code de commerce, la preuve de l'accord des parties est apportée par la production de ces pièces.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
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