Article R243-53 du Code de la sécurité sociale

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 51-1269 1951-10-29 art. 7 bis, Décret n°51-1269 du 29 octobre 1951 - art. 7 BIS (Ab)

Entrée en vigueur le 21 décembre 1985

Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

L'organisme créancier conserve son privilège au-delà de deux ans et trois mois, en application du deuxième alinéa de l'article L. 243-5, s'il a été fait mention de la saisie en marge des inscriptions avant l'expiration dudit délai.
Le greffier opère cette mention au vu des indications contenues dans un certificat établi par l'organisme créancier, si la saisie a été pratiquée à la requête de celui-ci, ou par le percepteur, lorsqu'il a été fait usage de la procédure sommaire mentionnée à l'article R. 133-2.
La mention en marge doit comporter les indications suivantes :
date et nature de la saisie, nom et qualité de la personne qui l'a pratiquée, désignation sommaire des biens qui en font l'objet. Toutefois, cette dernière indication résultera, sauf pour l'application de l'article R. 243-57 ci-après, d'un simple renvoi à la désignation figurant dans le certificat.
Les radiations sont effectuées sur présentation au greffier d'un certificat de mainlevée totale ou partielle délivré par l'organisme créancier ou par le percepteur.
Toute mention de saisie, non radiée, est périmée à l'expiration d'un délai de dix ans à compter de sa date, sauf renouvellement.
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Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Sortie de vigueur le 29 août 2004
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Décisions6


1Cour de cassation, Chambre civile 2, 11 octobre 2012, 11-18.062, Inédit
Cassation

[…] Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait énoncé, sans contestation de la société, qu'il était mentionné dans celle-ci au titre du motif de mise en recouvrement « contrôle – chefs de recouvrement notifiés le 28 mai 2008 article R. 243-59 du code de la sécurité sociale » et que le montant des cotisations et majorations était précisé pour les périodes du 1 er janvier 2005 / 31 décembre 2005, 1 er janvier 2006 / 31 décembre 2006 et 1 er janvier 2007 / 30 novembre 2007, […] qu'en se déterminant de la sorte, tout en relevant également que ladite mise en demeure se référait expressément aux « contrôle – chefs de recouvrement notifiés le 28 mai 2008 article R 243-53 du code de la sécurité sociale », […]

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2Cour d'appel de Nîmes, 5e chambre pole social, 28 mars 2023, n° 20/01524
Infirmation partielle

[…] — rejeté comme irrecevables toutes autres demandes, — infirmé la décision de la commission de recours amiable en date du 27 octobre 2015, — constaté l'existence d'un accord tacite au sens de l'article R.243-53 ancien du code de la sécurité sociale. — annulé le redressement formulé au point n° 1 de la lettre d'observations du 27 août 2014 (Avantages en nature : produits de entreprise – salaries actifs), — condamné l'URSSAF du Languedoc-Roussillon a rembourser à la société SNR Cévennes les sommes versées par cette dernière au titre du redressement formulé au point n° 1 et des majorations de retard y afférentes (11.971 euros + 1.692 euros),

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3Cour d'appel de Rennes, 9e chambre securite sociale, 22 mars 2023, n° 19/00407
Infirmation partielle

[…] Il résulte de l'article R. 243-53 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable que « tout contrôle effectué en application de l'article L. 243-7 est précédé de l'envoi par l'organisme chargé du recouvrement des cotisations d'un avis adressé à l'employeur ou au travailleur indépendant par lettre recommandée avec accusé de réception, sauf dans le cas où le contrôle est effectué pour rechercher des infractions aux interdictions mentionnées à l'article L. 324-9 du code du travail ».

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