Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre II : Organisation du régime général - Action de prévention - Action sanitaire et sociale des caisses / Titre IV : Ressources / Chapitre 3 : Recouvrement - Sûretés - Prescription - Contrôle / Section 2 : Sûretés
Article R243-55 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2010
Modifié par : Décret n°2009-1596 du 18 décembre 2009 - art. 12
Le responsable du service mentionné à l'article R. 155-1 peut requérir, dans les conditions des articles précédents, l'inscription ou la radiation du privilège.
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[…] Il estime que cette correspondance s'inscrivait dans le cadre de l'article R 243.59 du Code de la Sécurité Sociale et n'avait pour effet de faire courir un nouveau délai de trente jours dès lors qu'il ne s'agit pas d'une nouvelle lettre d'observation.
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2. Cour de Cassation, Chambre sociale, du 28 mars 1996, 93-15.826, Inédit
[…] Attendu que France Telecom fait grief au jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale du Puy, 15 avril 1993) d'avoir statué ainsi, en violation des articles L. 243-7, L. 243-8, L. 243-11 et R. 243-55 du Code de la sécurité sociale ainsi que de l'article L. 631-3 du Code du travail, alors, selon le moyen que si ces textes ne font pas de distinction entre les employeurs du secteur privé et du secteur public, l'intervention des agents de l'URSSAF ne peut se concevoir à l'égard des administrations publiques, […]
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