Article R243-56 du Code de la sécurité sociale

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Version21/12/1985

La référence de ce texte avant la renumérotation du 21 décembre 1985 est l'article : Décret n°51-1269 du 29 octobre 1951 - art. 10 (Ab)

Entrée en vigueur le 21 décembre 1985

Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Les frais d'inscription sont à la charge du débiteur, mais sont avancés par l'organisme créancier. Toutefois, ils restent à la charge de cet organisme dans la mesure où l'inscription a été requise à tort.
Les frais de radiation sont à la charge du débiteur. Toutefois, si l'inscription a été requise à tort, ils sont à la charge de l'organisme requérant, mais avancés par la personne qui demande la radiation.
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Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
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Décisions8


1Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 12, 2 décembre 2022, n° 19/10080
Infirmation

[…] — il résulte des dispositions combinées des articles L242-1 et R243-6 du code de la sécurité sociale, que jusqu'au 31/12/2017 le fait générateur des cotisations était constitué par le versement ou paiement des rémunérations; […] — ordonner la radiation des inscriptions de privilège prises par l'Urssaf, les frais d'inscription et de radiation devant rester à la charge de l'organisme par application de l'article R 243-56 du code de la sécurité sociale.

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  • Urssaf·
  • Cotisations·
  • Mise en demeure·
  • Contrainte·
  • Versement·
  • Sécurité sociale·
  • Sociétés·
  • Péremption·
  • Paiement·
  • Fait générateur

2Cour d'appel de Rennes, 9e chambre securite sociale, 22 mars 2023, n° 19/00407
Infirmation partielle

[…] A titre subsidiaire : l'annulation des contraintes litigieuse de leurs significations et de la mise en demeure à laquelle elles se réfèrent en raison du caractère irrégulier du contrôle qui les a précédées, au visa notamment des articles R. 243-6, R. 243-59, […] L. 225-1-1, et D. 213-1 à D. 231-6 du code de la sécurité sociale dont l'article D. 213-1-2, les lois n° 78-753 du 17 juillet 1978 et n° 79-587 du 11 juillet 1979, […] En l'espèce, la contrainte renvoie à une mise en demeure du 21 février 2012 'N° AR 2C 046 211 54 197 – contrôle chefs de redressement précédemment communiqués – ARTICLE R. 243-56 CSS / année 2009 en date du 21 février 2012 – Période(s) 0962" (pièce n°2 de la société).

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  • Urssaf·
  • Contrôle·
  • Mise en demeure·
  • Contrainte·
  • Sécurité sociale·
  • Cotisations·
  • Sociétés·
  • Redressement·
  • Recouvrement·
  • Lettre d'observations

3Cour d'appel de Versailles, 5e chambre, 23 mars 2017, n° 15/03963
Infirmation Cour de cassation : Cassation partielle

[…] Le liquidateur relève que la commission de recours amiable s'est appuyée sur une rédaction de l'article R.243-56 du code de la sécurité sociale qui n'était pas applicable à la présente espèce. Il estime que, l'inspecteur du recouvrement ayant répliqué à la réponse de la société à la lettre d'observations, dans le corps même de la mise en demeure du 23 mars 2012, les dispositions de l'article R.243-59 susvisé n'ont pas été respectées.

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  • Urssaf·
  • Lettre d'observations·
  • Redressement·
  • Mise en demeure·
  • Cotisations·
  • Sociétés·
  • Sécurité sociale·
  • Recouvrement·
  • Recours·
  • Sécurité
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