Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre II : Organisation du régime général - Action de prévention - Action sanitaire et sociale des caisses / Titre IV : Ressources / Chapitre 3 : Recouvrement - Sûretés - Prescription - Contrôle / Section 2 : Sûretés
Article R243-57 du Code de la sécurité socialeAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
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Décision • 1
1. CADA, Avis du 23 avril 2015, URSSAF des Bouches-du-Rhône, n° 20150740
[…] Concernant le document visé au c) du point 1), la commission rappelle qu'en vertu des dispositions de l'article L243-5 du code de la sécurité sociale, les créances privilégiées des organismes de recouvrement des cotisations de sécurité sociale, dues par un commerçant, […] ou une personne morale de droit privé, doivent être inscrites à un registre public tenu au greffe du tribunal de commerce ou du tribunal de grande instance. La publicité et l'accès aux inscriptions du privilège sont régis par les articles L243-5 et R243-57 du code de la sécurité sociale, sur l'application desquelles aucune disposition ne confère compétence à la commission pour émettre un avis. […]
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