Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre II : Organisation du régime général - Action de prévention - Action sanitaire et sociale des caisses / Titre IV : Ressources / Chapitre 3 : Recouvrement - Sûretés - Prescription - Contrôle / Section 2 : Sûretés
Article R243-58 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
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Décisions • 8
[…] — il résulte des dispositions combinées des articles L242-1 et R243-6 du code de la sécurité sociale, que jusqu'au 31/12/2017 le fait générateur des cotisations était constitué par le versement ou paiement des rémunérations; […] — la cour devra également prononcer la radiation des inscriptions de privilège prise par l'Urssaf, lequel privilège est régi par les articles L 243-4, L243-5 et R 243-6 à R 243-58 du code de la sécurité sociale, ce qui implique la compétence des juridictions de sécurité sociale pour en connaître.
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[…] Au soutien de ses demandes, la société [6] invoque les dispositions de l'article R 243-58 du code de la sécurité sociale, et soutient que du fait d'un accord antérieur de l'Urssaf à l'occasion d'un contrôle opéré en 2010, aucun redressement ne pouvait lui être notifié au titre de la déduction forfaitaire spécifique, alors qu'elle pratiquait de la même façon, et que les contrôleurs, bien qu'ayant vérifié les dispositifs d'exonération, n'avaient fait aucune observation.
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3. Cour d'appel de Dijon, Chambre sociale, 31 mars 2011, n° 10/00414
[…] constater que la procédure de contrôle est irrégulière puisque l'URSSAF de la Haute-Marne n'a pas respecté les dispositions de l'article R. 243-58 du Code de la sécurité sociale et les dispositions de la charte du cotisant contrôlé ;
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