Article R243-59-2 du Code de la sécurité sociale

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Entrée en vigueur le 1 septembre 2007

Est créé par : Décret n°2007-546 du 11 avril 2007 - art. 4 () JORF 13 avril 2007 en vigueur le 1er septembre 2007

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Les inspecteurs du recouvrement peuvent proposer à l'employeur d'utiliser les méthodes de vérification par échantillonnage et extrapolation définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. Au moins quinze jours avant le début de cette vérification, l'inspecteur du recouvrement remet à l'employeur un document lui indiquant les différentes phases de la mise en oeuvre des méthodes de vérification par échantillonnage et extrapolation et les formules statistiques utilisées pour leur application. Il lui remet également l'arrêté mentionné au présent article.
Dès lors que l'employeur entend s'opposer à l'utilisation de ces méthodes, il en informe l'inspecteur du recouvrement, par écrit et dans les quinze jours suivant la remise des documents mentionnée à l'alinéa précédent. Dans ce cas, l'inspecteur du recouvrement lui fait connaître le lieu dans lequel les éléments nécessaires au contrôle doivent être réunis ainsi que les critères, conformes aux nécessités du contrôle, selon lesquels ces éléments doivent être présentés et classés. L'employeur dispose de quinze jours après notification de cette information pour faire valoir, le cas échéant, ses observations en réponse. A l'issue de ce délai, l'inspecteur notifie à l'employeur le lieu et les critères qu'il a définitivement retenus. La mise à disposition des éléments ainsi définis doit se faire dans un délai déterminé d'un commun accord entre l'inspecteur et l'employeur, mais qui ne peut être supérieur à soixante jours. Lorsque ces conditions ne sont pas remplies, l'opposition de l'employeur à l'utilisation des méthodes de vérification par échantillonnage et extrapolation ne peut être prise en compte.
Lorsque ces méthodes sont mises en oeuvre, l'inspecteur du recouvrement informe l'employeur des critères utilisés pour définir les populations examinées, le mode de tirage des échantillons, leur contenu et la méthode d'extrapolation envisagée pour chacun d'eux.
L'employeur peut présenter à l'inspecteur du recouvrement ses observations tout au long de la mise en oeuvre des méthodes de vérification par échantillonnage. En cas de désaccord de l'employeur exprimé par écrit, l'inspecteur du recouvrement répond par écrit aux observations de l'intéressé.
Le document notifié par l'inspecteur du recouvrement à l'issue du contrôle, en application du cinquième alinéa de l'article R. 243-59, précise les populations faisant l'objet des vérifications, les critères retenus pour procéder au tirage des échantillons, leur contenu, les cas atypiques qui en ont été exclus, les résultats obtenus pour chacun des échantillons, la méthode d'extrapolation appliquée et les résultats obtenus par application de cette méthode aux populations ayant servi de base au tirage de chacun des échantillons. Il mentionne la faculté reconnue au cotisant en vertu du sixième alinéa du présent article.
Dans le délai de trente jours fixé par le cinquième alinéa de l'article R. 243-59, l'employeur peut informer, par lettre recommandée avec avis de réception, l'organisme de recouvrement de sa décision de procéder au calcul des sommes dont il est redevable ou qu'il a indûment versées pour la totalité des salariés concernés par chacune des anomalies constatées sur chacun des échantillons utilisés.
Lorsque, au terme du délai fixé par l'alinéa précédent, l'employeur n'a pas fait connaître à l'organisme de recouvrement sa décision de procéder au calcul des sommes dont il est redevable, la mise en recouvrement des cotisations, des majorations et pénalités faisant l'objet du redressement ne peut intervenir avant l'expiration de ce délai et avant la réponse de l'inspecteur du recouvrement aux éventuelles observations de l'employeur.
Lorsque l'employeur a fait connaître dans le délai imparti sa décision de procéder au calcul des sommes dont il est redevable, l'engagement de la procédure de recouvrement ne peut intervenir qu'à l'issue d'un délai de trente jours courant à compter de la réception par l'organisme de recouvrement de la décision de l'employeur. Avant l'expiration de ce délai, ce dernier adresse à l'inspecteur du recouvrement les résultats de ses calculs accompagnés des éléments permettant de s'assurer de leur réalité et de leur exactitude. L'inspecteur du recouvrement peut s'assurer de l'exactitude de ces calculs, notamment en procédant à l'examen d'un nouvel échantillon. La mise en recouvrement des cotisations, des majorations et pénalités faisant l'objet du redressement ne peut intervenir avant l'expiration de ce délai de trente jours et avant la réponse de l'inspecteur du recouvrement aux éventuelles observations de l'employeur.
L'inspecteur du recouvrement transmet à l'organisme chargé de la mise en recouvrement le procès-verbal de contrôle faisant état de ses observations, accompagné, s'il y a lieu, de l'ensemble des courriers et documents transmis par l'employeur et de la réponse de l'inspecteur du recouvrement.
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Entrée en vigueur le 1 septembre 2007
Sortie de vigueur le 11 juillet 2016
6 textes citent l'article

Commentaires36


rocheblave.com · 4 avril 2024

Par ailleurs, aux termes de l'article R243-59 III du code de la sécurité sociale, à l'issue du contrôle ou lorsqu'un constat d'infraction de travail dissimulé a été transmis en application des dispositions de l'article L. 8271-6-4 du code du travail afin qu'il soit procédé à un redressement des cotisations et contributions dues, les agents chargés du contrôle mentionnés à l'article L. 243-7 communiquent au représentant légal de la personne morale contrôlée […] […] L'article R.243-59 du Code de la sécurité sociale prévoit :

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Me Eric Rocheblave · consultation.avocat.fr · 3 avril 2024

[…] L'article R.243-59 du code de la sécurité sociale dispose : […]

 Lire la suite…

rocheblave.com · 3 avril 2024

Les inspecteurs de l'URSSAF n'ont pas le droit d'interroger vos salariés avant la date de la première visite L'article R.243-59 du code de la sécurité sociale dispose : « I.-Tout contrôle effectué en application de l'article R. 243-59-2, et afin de limiter le nombre des documents et données collectées, il peut également choisir de ne demander que des données et documents partiels. […] L. 243-7-6. […] La procédure de contrôle, réglementée par les articles L. 243-7 et suivants et R.243-59 et suivants du code de la sécurité sociale, définit les pouvoirs des agents de contrôle mais également les droits et garanties des cotisants.

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Décisions313


1Cour d'appel d'Amiens, 2eme protection sociale, 10 mai 2021, n° 19/06106
Confirmation

[…] Enfin, elle affirme que l'URSSAF aurait dû, en application de l'article R.243-59-2 du code de la sécurité sociale, recourir aux règles applicables à l'échantillonnage et l'extrapolation pour la détermination de l'avantage en nature.

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2Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 15 juin 2023, n° 21/01206
Infirmation partielle

[…] A R R Ê T […] 'L'URSSAF, au visa de l'article R243-59-2 du code de la sécurité sociale, et de décisions jurisprudentielles, conteste qu'il ait été fait application de la méthode dite « par échantillonnage et extrapolation », dont elle rappelle en quoi elle consiste, et dont elle reconnaît qu'elle nécessite au préalable un accord de la société contrôlée, et est soumise à un formalisme particulier, et pour s'opposer à ce moyen, elle fait valoir que :

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3Cour d'appel de Rennes, 4 mai 2016, n° 14/09837
Confirmation

[…] A l'audience publique du 02 Mars 2016 […] — prononcer la nullité du contrôle pour violation des dispositions de l'article R 243-59-2 du Code de la Sécurité Sociale, […] Considérant que la mise en demeure de payer la somme de 83 516 € porte « REGIME GENERAL » au titre de la « nature des cotisations » ainsi que comme « motif de mise en recouvrement » : « CONTROLE. CHEFS DE REDRESSEMENT NOTIFIES LE 29/01/109 ARTICLE R 243.59 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE » ; qu'elle indique par ailleurs les périodes concernées à savoir les trois années 2006 à 2008, les montants de cotisations et de majorations dues pour chacune des années, ainsi que le versement d'une somme de 2 € par la société ;

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