Article R243-61 du Code de la sécurité socialeAbrogé

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Version15/06/1999

Entrée en vigueur le 15 juin 1999

Est créé par : Décret n°99-492 du 11 juin 1999 - art. 1 () JORF 15 juin 1999

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Pour l'appréciation de la condition prévue au I de l'article L. 243-14, il est tenu compte du montant total des cotisations, contributions et taxes dues le cas échéant par l'ensemble des établissements de l'entreprise. Lesdites cotisations, contributions et taxes s'entendent compte non tenu des éventuelles majorations et pénalités prévues aux articles L. 243-14, R. 243-16 et R. 243-18.
L'ordre de virement est accompagné de références dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
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Entrée en vigueur le 15 juin 1999
Sortie de vigueur le 11 juillet 2016
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Décision1


1Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 14 mars 2019, n° 18-11.632

[…] Pourvoi n° R 18-11.632 […] AUX MOTIFS ADOPTES QUE, sur la nullité de la mise en demeure du 14 décembre 2010, de la contrainte du 8 février 2011et de la signification du 21 février 2011 au motif du non-respect de l'article R 142-1 du Code de la sécurité sociale (contrainte dossier N°2569 joint avec d'autres), la mise en demeure du 14 décembre 2010 porte sur les régularisations annuelles des années 2007, 2008 et 2009 ; […] elles ne sont pas en lien non plus avec le contrôle qui porte sur les années 2008 et 2009, mais en relation avec la pénalité de 0,2 % L 243-14 et R 243-61 ; que dans ce cadre l'Urssaf est fondée à engager l'action en recouvrement prévue par les articles L 244¬2, […]

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