Article R245-1 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version01/06/1997
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Version24/07/2004

Entrée en vigueur le 1 juin 1997

Est créé par : Décret n°97-635 du 31 mai 1997 - art. 5 () JORF 1er juin 1997

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Les charges mentionnées au premier alinéa de l'article L. 245-2 s'entendent des charges à prendre en compte pour la détermination du résultat net comptable en tant qu'elles ont été exposées au titre de l'information et de la prospection médicale afférentes directement ou indirectement à l'exploitation en France des spécialités pharmaceutiques remboursables ou des médicaments agréés à l'usage des collectivités au cours du dernier exercice clos antérieurement au 1er décembre de chaque année.
Elles comprennent notamment :
a) Les frais de toute nature, notamment les salaires et charges sociales et fiscales y afférents, les dépenses de transport et autres frais, engagés par les réseaux de visiteurs médicaux ou toute autre catégorie de personnes visitant des praticiens, des établissements de santé, des établissements de cure ou de prévention et des dispensaires ;
b) Les frais de congrès et des manifestations de même nature ;
c) Les frais d'échantillonnage ;
d) Les frais de publication et d'insertion dans la presse professionnelle ;
e) Les frais afférents aux informations adressées au domicile ou au cabinet des praticiens.
Lorsque la comptabilité de l'entreprise ne permet pas d'isoler les charges définies ci-dessus parmi celles de même nature afférentes à l'ensemble des spécialités pharmaceutiques, la répartition de ces charges s'effectue forfaitairement par application du rapport entre le chiffre d'affaires hors taxes réalisé en France en spécialités remboursables et agréées à l'usage des collectivités et le chiffre d'affaires hors taxes réalisé en France en spécialités pharmaceutiques. Ce rapport est exprimé en pourcentage arrondi, le cas échéant au centième par défaut.
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Entrée en vigueur le 1 juin 1997
Sortie de vigueur le 24 juillet 2004

Commentaires2


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 2 mars 2016

Au titre de 1996, à 1 pour les propriétés non bâties et pour les immeubles industriels ne relevant pas de l'article 1500 et à 1,01 pour l'ensemble des autres propriétés bâties ; q. […] 01 pour l'ensemble des autres propriétés bâties ; r. […] u. au titre de 2001, à 1. 01 pour les propriétés non bâties, pour les immeubles industriels ne relevant pas de l'article 1500 et pour l'ensemble des autres propriétés bâties ; v. […] Considérant que, […] sans en avoir la compétence, les dispositions des articles L. 245-2 et R. 245-1 du code de la sécurité sociale en prescrivant à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale " d'étendre les frais de visite médicale auprès des établissements de santé, […]

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 24 juillet 2014

[…] application de l'article L. 245 -1 du code de la sécurité sociale " en tant que leur légalité serait contestée pour un motif tiré de l'inclusion dans l'assiette de la contribution des frais de prospection et d'information engagés par les réseaux de visiteurs médicaux ou toute autre catégorie de personnes lors de la visite de non-praticiens au sein des établissements […] de santé, […] les dispositions des articles L. 245 […]

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Décisions26


1Conseil d'État, 1 / 2 ssr, 16 mai 2001, n° 222087
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 245-1 du code de la sécurité sociale : « Il est institué au profit de la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés une contribution des entreprises assurant l'exploitation en France, […] qu'aux termes de l'article R. 245-1 du code : « Les charges mentionnées au premier alinéa de l'article L. 245-2 s'entendent des charges à prendre en compte pour la détermination du résultat net comptable en tant qu'elles ont été exposées au titre de l'information et de la prospection médicales afférentes directement ou indirectement à l'exploitation en France des spécialités remboursables ou des médicaments agréés à l'usage des collectivités au cours du dernier exercice clos antérieurement au 1 er décembre de chaque année » ; […]

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  • Industrie pharmaceutique·
  • Spécialité pharmaceutique·
  • Contribution·
  • Exploitation·
  • Syndicat·
  • Information·
  • Sécurité sociale·
  • Travailleur salarié·
  • Médicaments·
  • Sécurité

2Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 12 juin 2007, 06-15.104, Inédit
Rejet

[…] Attendu , d'autre part, qu' après avoir exactement énoncé qu'il résultait des articles L. 245-2 et R. 245-1 du code de la sécurité sociale que la contribution était assise sur les charges exposées au titre de l'information et de la prospection, lesquelles comprenaient les frais de toute nature, notamment les salaires et charges sociales et fiscales, engagés directement ou indirectement par les réseaux de visiteurs médicaux, […]

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  • Spécialité pharmaceutique·
  • Sécurité sociale·
  • Médicaments·
  • Réseau·
  • Information·
  • Exploitation·
  • Charges·
  • Cotisations·
  • Juridiction administrative·
  • Titre

3Conseil d'Etat, 1 / 2 SSR, du 16 mai 2001, 222087 223364, mentionné aux tables du recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 245-1 du code de la sécurité sociale : « Il est institué au profit de la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés une contribution des entreprises assurant l'exploitation en France, […] qu'aux termes de l'article R. 245-1 du code : « Les charges mentionnées au premier alinéa de l'article L. 245-2 s'entendent des charges à prendre en compte pour la détermination du résultat net comptable en tant qu'elles ont été exposées au titre de l'information et de la prospection médicales afférentes directement ou indirectement à l'exploitation en France des spécialités remboursables ou des médicaments agréés à l'usage des collectivités au cours du dernier exercice clos antérieurement au 1 er décembre de chaque année » ; […]

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