Article R245-3 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version01/06/1997
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Version10/04/2005

Entrée en vigueur le 1 juin 1997

Est créé par : Décret n°97-635 du 31 mai 1997 - art. 5 () JORF 1er juin 1997

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Les entreprises visées à l'article L. 245-1 doivent remettre en double exemplaire à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, au plus tard le 1er décembre de chaque année, une déclaration conforme à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
Le montant de la contribution éventuellement due doit être acquitté auprès de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale au moment du dépôt de la déclaration.
Toutefois, par dérogation aux deux alinéas ci-dessus, les entreprises dont la clôture de l'exercice intervient à partir du 30 septembre et jusqu'au 30 novembre doivent acquitter à titre provisionnel pour le 1er décembre une contribution d'un montant égal à celui de la contribution éventuellement versée au titre du précédent exercice. La déclaration accompagnée, le cas échéant, d'un versement régularisateur ou d'une demande de remboursement est remise dans les trois mois suivant la date de clôture de l'exercice.
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Entrée en vigueur le 1 juin 1997
Sortie de vigueur le 10 avril 2005
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Décisions5


1Conseil d'Etat, 1 / 2 SSR, du 16 mai 2001, 222087 223364, mentionné aux tables du recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 245 -1 du code de la sécurité sociale : « Il est institué au profit de la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés une contribution des entreprises assurant l'exploitation en France, […] qu'aux termes de l'article R . 245 -1 du code : « Les charges mentionnées au premier alinéa de l'article L. 245 -2 s'entendent des charges à prendre en compte pour la détermination […]

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2Cour de cassation, Chambre civile 2, 9 juillet 2015, 14-18.817, Inédit
Rejet

[…] 10 avril 2014), qu'ayant modifié la date de clôture de ses comptes à partir du 1 er janvier 2005, la société Takeda France (la société), assujettie au paiement de la contribution instituée par l'article L. 245-1 du code de la sécurité sociale, a versé à l'URSSAF de Paris et de la région parisienne, aux droits de laquelle vient l'URSSAF d'Ile-de-France (l'URSSAF), […] que la société ne conteste pas être redevable de la contribution instituée par l'article L. 245-1 du code de la sécurité sociale ; qu'en vertu de l'article R. 245-3 du code de la sécurité sociale visé aux conclusions, une seule date de déclaration – paiement de cette contribution est prévue au 1 er décembre de chaque année ; […]

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3Cour d'appel de Versailles, 27 février 2007, n° 05/05105
Infirmation

[…] A ce sujet, il convient de préciser ce qu'il convient d'entendre par le terme 'échéance' : il s'agit de la date d'exigibilité de la déclaration portant sur les charges exposées au titre de l'exercice. Cette échéance est fixée à la date du 1 er décembre, ainsi qu'il ressort de l'article R.245-3, alinéa 3, alinéa 1 er , du Code de la sécurité sociale, au terme duquel 'les entreprises visées à l'article L.245-1 doivent remettre en double exemplaire à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, au plus tard le 1 er décembre de chaque année, une déclaration conforme à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale'.

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