Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre II : Organisation du régime général - Action de prévention - Action sanitaire et sociale des caisses / Titre IV : Ressources / Chapitre 5 : Ressources autres que les cotisations / Section 1 : Contribution des entreprises de préparation de médicaments
Article R245-3 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juin 1997
Est créé par : Décret n°97-635 du 31 mai 1997 - art. 5 () JORF 1er juin 1997
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Le montant de la contribution éventuellement due doit être acquitté auprès de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale au moment du dépôt de la déclaration.
Toutefois, par dérogation aux deux alinéas ci-dessus, les entreprises dont la clôture de l'exercice intervient à partir du 30 septembre et jusqu'au 30 novembre doivent acquitter à titre provisionnel pour le 1er décembre une contribution d'un montant égal à celui de la contribution éventuellement versée au titre du précédent exercice. La déclaration accompagnée, le cas échéant, d'un versement régularisateur ou d'une demande de remboursement est remise dans les trois mois suivant la date de clôture de l'exercice.
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 245 -1 du code de la sécurité sociale : « Il est institué au profit de la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés une contribution des entreprises assurant l'exploitation en France, […] qu'aux termes de l'article R . 245 -1 du code : « Les charges mentionnées au premier alinéa de l'article L. 245 -2 s'entendent des charges à prendre en compte pour la détermination […]
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[…] 10 avril 2014), qu'ayant modifié la date de clôture de ses comptes à partir du 1 er janvier 2005, la société Takeda France (la société), assujettie au paiement de la contribution instituée par l'article L. 245-1 du code de la sécurité sociale, a versé à l'URSSAF de Paris et de la région parisienne, aux droits de laquelle vient l'URSSAF d'Ile-de-France (l'URSSAF), […] que la société ne conteste pas être redevable de la contribution instituée par l'article L. 245-1 du code de la sécurité sociale ; qu'en vertu de l'article R. 245-3 du code de la sécurité sociale visé aux conclusions, une seule date de déclaration – paiement de cette contribution est prévue au 1 er décembre de chaque année ; […]
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3. Cour d'appel de Versailles, 27 février 2007, n° 05/05105
[…] A ce sujet, il convient de préciser ce qu'il convient d'entendre par le terme 'échéance' : il s'agit de la date d'exigibilité de la déclaration portant sur les charges exposées au titre de l'exercice. Cette échéance est fixée à la date du 1 er décembre, ainsi qu'il ressort de l'article R.245-3, alinéa 3, alinéa 1 er , du Code de la sécurité sociale, au terme duquel 'les entreprises visées à l'article L.245-1 doivent remettre en double exemplaire à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, au plus tard le 1 er décembre de chaque année, une déclaration conforme à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale'.
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