Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre II : Organisation du régime général - Action de prévention - Action sanitaire et sociale des caisses / Titre IV : Ressources / Chapitre 5 : Ressources autres que les cotisations / Section 1 : Contribution des entreprises de préparation de médicaments
Article R245-5 du Code de la sécurité socialeAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juin 1997
Est créé par : Décret n°97-635 du 31 mai 1997 - art. 5 () JORF 1er juin 1997
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Une pénalité de 5 000 F est également encourue en cas d'inexactitude de la déclaration produite.
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Décisions • 32
[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] ; que c'est à l'employeur de prouver le caractère de frais professionnels ou de frais d'entreprise et de démontrer les dépenses réellement engagées par ses salariés ; qu'en l'absence d'une telle preuve les frais considérés ont la nature de rémunération au sens de l'article L 242-1 du code de la sécurité sociale et doivent être réintégrés dans l'assiette des cotisations ; qu'en application des dispositions de l'article R 245-5 du code de la sécurité sociale qui précise que lorsque la comptabilité d'un employeur ne permet pas d'établir le chiffre exact des rémunérations servant de base au calcul des cotisations dues, […]
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[…] L'inspecteur a procédé en l'espèce à un redressement forfaitaire des cotisations conformément aux dispositions des articles L.242-1-2 et R.245-5 du code de la sécurité sociale en l'absence de fourniture de documents justificatifs pertinents ;
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3. Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 31 octobre 2012, n° 11/09289
[…] La Cour rappelle que, par application des articles L 311-2, L 242-1, L 136-2 et R 245-5 du code de la sécurité sociale, l'affiliation des salariés aux assurances sociales du régime général est obligatoire quelle que soit leur rémunération, que les salaires et tous les avantages en nature ou en espèces sont soumis à cotisation (sauf pour certains cas très précis inexistants en l'espèce), que l'assujettissement à la CSG et à la RDS s'applique aux sommes soumises à cotisations et que « lorsque les déclarations d'un employeur ne permettent pas d'établir le chiffre exact des rémunérations servant de base au calcul des cotisations, ce chiffre est établi de manière forfaitaire ». (article R 242-5 du code de la sécurité sociale).
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