Article R245-5 du Code de la sécurité socialeAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/06/1997
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Version31/07/2008

Entrée en vigueur le 1 juin 1997

Est créé par : Décret n°97-635 du 31 mai 1997 - art. 5 () JORF 1er juin 1997

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Le défaut de production dans les délais prescrits de la déclaration visée à l'article R. 245-4 entraîne une pénalité de 5 000 F. Si le retard excède un mois, une pénalité identique est automatiquement appliquée pour chaque mois ou fraction de mois de retard.
Une pénalité de 5 000 F est également encourue en cas d'inexactitude de la déclaration produite.
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Entrée en vigueur le 1 juin 1997
Sortie de vigueur le 10 avril 2005
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Décisions32


1Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 9 mai 2018, n° 16-24.225

[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] ; que c'est à l'employeur de prouver le caractère de frais professionnels ou de frais d'entreprise et de démontrer les dépenses réellement engagées par ses salariés ; qu'en l'absence d'une telle preuve les frais considérés ont la nature de rémunération au sens de l'article L 242-1 du code de la sécurité sociale et doivent être réintégrés dans l'assiette des cotisations ; qu'en application des dispositions de l'article R 245-5 du code de la sécurité sociale qui précise que lorsque la comptabilité d'un employeur ne permet pas d'établir le chiffre exact des rémunérations servant de base au calcul des cotisations dues, […]

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2Cour d'appel de Douai, Sociale b salle 1, 31 mars 2017, n° 15/02045
Confirmation

[…] L'inspecteur a procédé en l'espèce à un redressement forfaitaire des cotisations conformément aux dispositions des articles L.242-1-2 et R.245-5 du code de la sécurité sociale en l'absence de fourniture de documents justificatifs pertinents ;

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3Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 31 octobre 2012, n° 11/09289
Confirmation

[…] La Cour rappelle que, par application des articles L 311-2, L 242-1, L 136-2 et R 245-5 du code de la sécurité sociale, l'affiliation des salariés aux assurances sociales du régime général est obligatoire quelle que soit leur rémunération, que les salaires et tous les avantages en nature ou en espèces sont soumis à cotisation (sauf pour certains cas très précis inexistants en l'espèce), que l'assujettissement à la CSG et à la RDS s'applique aux sommes soumises à cotisations et que « lorsque les déclarations d'un employeur ne permettent pas d'établir le chiffre exact des rémunérations servant de base au calcul des cotisations, ce chiffre est établi de manière forfaitaire ». (article R 242-5 du code de la sécurité sociale).

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