Article R245-5 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version01/06/1997
>
Version31/07/2008

Entrée en vigueur le 31 juillet 2008

Modifié par : Décret n°2008-746 du 28 juillet 2008 - art. 1

Lorsque la durée du ou des derniers exercices clos depuis la dernière échéance de la contribution est différente de douze mois, l'abattement forfaitaire prévu au 1° du II de l'article L. 245-2 est, pour chaque exercice clos depuis la dernière échéance, égal au produit du montant de l'abattement forfaitaire par le rapport du nombre de jours d'activité sur trois cent soixante jours, chaque mois complet d'activité correspondant à trente jours.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 31 juillet 2008
1 texte cite l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions32


1Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 9 mai 2018, n° 16-24.225

[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] ; que c'est à l'employeur de prouver le caractère de frais professionnels ou de frais d'entreprise et de démontrer les dépenses réellement engagées par ses salariés ; qu'en l'absence d'une telle preuve les frais considérés ont la nature de rémunération au sens de l'article L 242-1 du code de la sécurité sociale et doivent être réintégrés dans l'assiette des cotisations ; qu'en application des dispositions de l'article R 245-5 du code de la sécurité sociale qui précise que lorsque la comptabilité d'un employeur ne permet pas d'établir le chiffre exact des rémunérations servant de base au calcul des cotisations dues, […]

 Lire la suite…
  • Sport·
  • Loisir·
  • Salarié·
  • Frais professionnels·
  • Urssaf·
  • Restaurant·
  • Redressement·
  • Cotisations·
  • Sécurité sociale·
  • Avantage

2Cour d'appel de Douai, Sociale b salle 1, 31 mars 2017, n° 15/02045
Confirmation

[…] L'inspecteur a procédé en l'espèce à un redressement forfaitaire des cotisations conformément aux dispositions des articles L.242-1-2 et R.245-5 du code de la sécurité sociale en l'absence de fourniture de documents justificatifs pertinents ;

 Lire la suite…
  • Urssaf·
  • Redressement·
  • Sécurité sociale·
  • Cotisations·
  • Contrainte·
  • Sociétés·
  • Lettre d'observations·
  • Déclaration préalable·
  • Travail·
  • Fait

3Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 31 octobre 2012, n° 11/09289
Confirmation

[…] La Cour rappelle que, par application des articles L 311-2, L 242-1, L 136-2 et R 245-5 du code de la sécurité sociale, l'affiliation des salariés aux assurances sociales du régime général est obligatoire quelle que soit leur rémunération, que les salaires et tous les avantages en nature ou en espèces sont soumis à cotisation (sauf pour certains cas très précis inexistants en l'espèce), que l'assujettissement à la CSG et à la RDS s'applique aux sommes soumises à cotisations et que « lorsque les déclarations d'un employeur ne permettent pas d'établir le chiffre exact des rémunérations servant de base au calcul des cotisations, ce chiffre est établi de manière forfaitaire ». (article R 242-5 du code de la sécurité sociale).

 Lire la suite…
  • Urssaf·
  • Camping·
  • Cotisations·
  • Sécurité sociale·
  • Redressement·
  • Travail·
  • Gendarmerie·
  • Enquête·
  • Taxation·
  • Contrôle
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).