Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre II : Organisation du régime général - Action de prévention - Action sanitaire et sociale des caisses / Titre IV : Ressources / Chapitre 5 : Ressources autres que les cotisations / Section 1 : Contribution des entreprises de préparation de médicaments
Article R245-6 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juin 1997
Est créé par : Décret n°97-635 du 31 mai 1997 - art. 5 () JORF 1er juin 1997
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
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Décision • 1
1. Cour d'appel de Versailles, 27 février 2007, n° 05/05105
[…] Dans un litige opposant la société LABORATOIRES LEO SA – ci après dénommée la société par commodité – à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS), aux droits de laquelle se trouve l'URSSAF de Paris, s'agissant du recouvrement des contributions visées aux articles L.245-1, L.246-6-1 et L.138-1 du Code de la sécurité sociale, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Versailles a, refusant de faire application de l'article 73 de la loi du 18 décembre 2003 qui a validé rétroactivement les actes accomplis par des agents de contrôle non agréés dans les formes requises par la loi, par décision du 23 août 2005 : […] que l'article R.243-18 annonce un taux de 10 % du montant des cotisations n'ayant pas été versées aux dates limites d'exigibilité ;
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