Article R245-6 du Code de la sécurité sociale

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Version31/07/2008

Entrée en vigueur le 1 juin 1997

Est créé par : Décret n°97-635 du 31 mai 1997 - art. 5 () JORF 1er juin 1997

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Lorsque la déclaration visée aux articles R. 245-3 et R. 245-4 n'a pas été produite dans les délais prescrits, le montant du produit de la contribution peut être fixé à titre provisionnel par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale en fonction des versements effectués au titre des exercices antérieurs ou, à défaut, par tous autres moyens.
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Entrée en vigueur le 1 juin 1997
Sortie de vigueur le 30 novembre 2004

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Décision1


1Cour d'appel de Versailles, 27 février 2007, n° 05/05105
Infirmation

[…] Dans un litige opposant la société LABORATOIRES LEO SA – ci après dénommée la société par commodité – à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS), aux droits de laquelle se trouve l'URSSAF de Paris, s'agissant du recouvrement des contributions visées aux articles L.245-1, L.246-6-1 et L.138-1 du Code de la sécurité sociale, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Versailles a, refusant de faire application de l'article 73 de la loi du 18 décembre 2003 qui a validé rétroactivement les actes accomplis par des agents de contrôle non agréés dans les formes requises par la loi, par décision du 23 août 2005 : […] que l'article R.243-18 annonce un taux de 10 % du montant des cotisations n'ayant pas été versées aux dates limites d'exigibilité ;

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