Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre II : Organisation du régime général - Action de prévention - Action sanitaire et sociale des caisses / Titre IV : Ressources / Chapitre 5 : Ressources autres que les cotisations / Section 1 : Contribution des entreprises de préparation de médicaments
Article R245-6 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 31 juillet 2008
Modifié par : Décret n°2008-746 du 28 juillet 2008 - art. 1
Le groupe mentionné au dernier alinéa du II de l'article L. 245-2 est constitué par une entreprise ayant publié des comptes consolidés au titre du dernier exercice clos avant l'année au cours de laquelle est appelée la contribution et par une ou plusieurs entreprises dont elle possède au moins 50 % du capital et dont le chiffre d'affaires est consolidé avec son propre chiffre d'affaires.
Pour bénéficier du report d'abattement prévu au II de l'article L. 245-2, les entreprises doivent déposer auprès de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales dont elles relèvent à la date de dépôt de la déclaration prévue à l'article R. 245-3, un document commun établi par l'entreprise consolidante qui mentionne la raison sociale des entités exploitantes concernées et les montants de leurs chiffres d'affaires se rapportant aux spécialités génériques et aux médicaments orphelins ouvrant droit à l'abattement, la raison sociale des sociétés bénéficiaires du report d'abattement, le montant total initial des abattements applicables au titre des 2° et 3° du II de l'article L. 245-2 et les modalités de répartition de cet abattement entre les sociétés du groupe.
Les abattements mentionnés aux 2° et 3° du II de l'article L. 245-2 sont reportés au bénéfice d'une ou plusieurs entreprises appartenant au même groupe, sur le même exercice que celui au titre duquel il est constaté, lorsqu'ils sont supérieurs à l'assiette de la contribution.
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Décision • 1
1. Cour d'appel de Versailles, 27 février 2007, n° 05/05105
[…] Dans un litige opposant la société LABORATOIRES LEO SA – ci après dénommée la société par commodité – à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS), aux droits de laquelle se trouve l'URSSAF de Paris, s'agissant du recouvrement des contributions visées aux articles L.245-1, L.246-6-1 et L.138-1 du Code de la sécurité sociale, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Versailles a, refusant de faire application de l'article 73 de la loi du 18 décembre 2003 qui a validé rétroactivement les actes accomplis par des agents de contrôle non agréés dans les formes requises par la loi, par décision du 23 août 2005 : […] que l'article R.243-18 annonce un taux de 10 % du montant des cotisations n'ayant pas été versées aux dates limites d'exigibilité ;
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