Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre II : Organisation du régime général - Action de prévention - Action sanitaire et sociale des caisses / Titre IV : Ressources / Chapitre 5 : Ressources autres que les cotisations / Section 1 : Contribution des entreprises de préparation de médicaments
Article R245-7 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juin 1997
Est créé par : Décret n°97-635 du 31 mai 1997 - art. 5 () JORF 1er juin 1997
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Cette majoration de retard est augmentée d'un montant égal au produit du taux prévu au deuxième alinéa de l'article R. 243-18 par le montant de la contribution due, et ce pour chaque trimestre ou fraction de trimestre écoulé après l'expiration d'un délai de trois mois à compter des dates limites d'exigibilité susmentionnées.
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Décision • 1
1. Cour d'appel de Versailles, 27 février 2007, n° 05/05105
[…] Considérant que le redressement n'ayant pas été annulé, ainsi que décidé plus avant, l'examen du premier moyen devient sans objet ; sur les autres moyens : Considérant qu'aux termes de l'article R.245-7 du Code de la sécurité sociale : 'Il est appliqué une majoration de retard au montant des cotisations qui n'ont pas été versées aux dates limites d'exigibilité fixées aux articles R.245-3 et R.245-4. Son taux est celui prévu au premier alinéa de l'article R.243-18" ; que l'article R.243-18 annonce un taux de 10 % du montant des cotisations n'ayant pas été versées aux dates limites d'exigibilité ;
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