Article R245-7 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version01/06/1997
>
Version30/11/2004
>
Version31/07/2008

Entrée en vigueur le 31 juillet 2008

Modifié par : Décret n°2008-746 du 28 juillet 2008 - art. 1

Lorsque la durée du ou des derniers exercices clos depuis la dernière échéance de la contribution est différente de douze mois, le montant du chiffre d'affaires mentionné au premier alinéa de l'article L. 245-4 est égal au produit du chiffre d'affaires effectif réalisé pour chaque exercice clos depuis la dernière échéance de la contribution par le rapport de trois cent soixante jours sur le nombre de jours d'activité, chaque mois complet d'activité correspondant à trente jours.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 31 juillet 2008
1 texte cite l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision1


1Cour d'appel de Versailles, 27 février 2007, n° 05/05105
Infirmation

[…] Considérant que le redressement n'ayant pas été annulé, ainsi que décidé plus avant, l'examen du premier moyen devient sans objet ; sur les autres moyens : Considérant qu'aux termes de l'article R.245-7 du Code de la sécurité sociale : 'Il est appliqué une majoration de retard au montant des cotisations qui n'ont pas été versées aux dates limites d'exigibilité fixées aux articles R.245-3 et R.245-4. Son taux est celui prévu au premier alinéa de l'article R.243-18" ; que l'article R.243-18 annonce un taux de 10 % du montant des cotisations n'ayant pas été versées aux dates limites d'exigibilité ;

 Lire la suite…
  • Redressement·
  • Contrôle·
  • Urssaf·
  • Titre·
  • Réseau·
  • Contribution·
  • Congrès·
  • Sociétés·
  • Sécurité sociale·
  • Frais de représentation
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).