Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre II : Organisation du régime général - Action de prévention - Action sanitaire et sociale des caisses / Titre IV : Ressources / Chapitre 5 : Ressources autres que les cotisations / Section 1 : Contribution des entreprises de préparation de médicaments
Article R245-7 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 31 juillet 2008
Modifié par : Décret n°2008-746 du 28 juillet 2008 - art. 1
Lorsque la durée du ou des derniers exercices clos depuis la dernière échéance de la contribution est différente de douze mois, le montant du chiffre d'affaires mentionné au premier alinéa de l'article L. 245-4 est égal au produit du chiffre d'affaires effectif réalisé pour chaque exercice clos depuis la dernière échéance de la contribution par le rapport de trois cent soixante jours sur le nombre de jours d'activité, chaque mois complet d'activité correspondant à trente jours.
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Décision • 1
1. Cour d'appel de Versailles, 27 février 2007, n° 05/05105
[…] Considérant que le redressement n'ayant pas été annulé, ainsi que décidé plus avant, l'examen du premier moyen devient sans objet ; sur les autres moyens : Considérant qu'aux termes de l'article R.245-7 du Code de la sécurité sociale : 'Il est appliqué une majoration de retard au montant des cotisations qui n'ont pas été versées aux dates limites d'exigibilité fixées aux articles R.245-3 et R.245-4. Son taux est celui prévu au premier alinéa de l'article R.243-18" ; que l'article R.243-18 annonce un taux de 10 % du montant des cotisations n'ayant pas été versées aux dates limites d'exigibilité ;
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