Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre II : Organisation du régime général - Action de prévention - Action sanitaire et sociale des caisses / Titre IV : Ressources / Chapitre 5 : Ressources autres que les cotisations / Section 1 : Contribution des entreprises de préparation de médicaments
Article R245-10 du Code de la sécurité socialeAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juin 1997
Est créé par : Décret n°97-635 du 31 mai 1997 - art. 5 () JORF 1er juin 1997
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
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Décision • 1
1. Cour d'appel de Versailles, 10 janvier 2006, n° 05/01332
[…] Considérant qu'il résulte de l'article R.245-1 que le tribunal des affaires de sécurité sociale ne peut être saisi d'une réclamation contre une décision d'un organisme de sécurité sociale qu'après que celle-ci a été soumise à la commission de recours amiable; que par application de l'article R.245-10 du Code de la sécurité sociale, les réclamations formées à l'encontre des décisions prises par l'ACOSS sont présentées au conseil d'administration de l'ACOSS ;
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