Article R245-10 du Code de la sécurité socialeAbrogé

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Version01/06/1997

Entrée en vigueur le 1 juin 1997

Est créé par : Décret n°97-635 du 31 mai 1997 - art. 5 () JORF 1er juin 1997

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Par dérogation aux dispositions de l'article R. 142-1, les réclamations formées à l'encontre des décisions prises par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale relatives au recouvrement de la contribution visée à l'article L. 245-1 sont présentées au conseil d'administration dans le délai d'un mois à compter de la notification de la créance.
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Entrée en vigueur le 1 juin 1997
Sortie de vigueur le 10 avril 2005

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Décision1


1Cour d'appel de Versailles, 10 janvier 2006, n° 05/01332
Infirmation partielle

[…] Considérant qu'il résulte de l'article R.245-1 que le tribunal des affaires de sécurité sociale ne peut être saisi d'une réclamation contre une décision d'un organisme de sécurité sociale qu'après que celle-ci a été soumise à la commission de recours amiable; que par application de l'article R.245-10 du Code de la sécurité sociale, les réclamations formées à l'encontre des décisions prises par l'ACOSS sont présentées au conseil d'administration de l'ACOSS ;

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