Article R245-13 du Code de la sécurité socialeAbrogé

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Version01/06/1997

Entrée en vigueur le 1 juin 1997

Est créé par : Décret n°97-635 du 31 mai 1997 - art. 5 () JORF 1er juin 1997

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Les dispositions des articles R. 137-8 à R. 137-10, R. 142-8 à R. 142-23, R. 142-25, R. 142-27 à R. 142-31, R. 144-1 à R. 144-6, R. 243-46 à R. 243-54 et R. 243-56 à R. 243-58 s'appliquent aux litiges et créances relatifs au recouvrement de la contribution visée à l'article L. 245-1.
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Entrée en vigueur le 1 juin 1997
Sortie de vigueur le 10 avril 2005

Commentaire1


M. Bédier Pierre · Questions parlementaires · 12 juillet 1993

Pierre Bedier appelle l'attention de M. le ministre du budget sur la transmission d'un document administratif le 13 juin 1993 par la perception de Gargenville (Yvelines) a destination du maire d'une commune avoisinante, demandant a celui-ci de faire parvenir au receveur municipal un mandatement de 0,04 centime et un bordereau URSSAF afin d'effectuer le versement annuel aupres de cet organisme. […] Il est precise a l'honorable parlementaire qu'en application des dispositions de l'article R. 243-15 du code de la securite sociale, les sommes a declarer par l'employeur en application des articles R. 245-13 et R. 245-14 doivent etre arrondies au franc le plus voisin, tant en ce qui concerne les remunerations que les cotisations.

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