Article R245-17 du Code de la sécurité sociale

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Version02/03/2015

Entrée en vigueur le 2 mars 2015

Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985

Modifié par : DÉCRET n°2015-234 du 27 février 2015 - art. 2

En cas de cession d'exploitation d'un médicament entrant dans l'assiette des contributions définies par l'article L. 245-6, l'entreprise qui a cédé l'exploitation de ce médicament avant le 1er janvier de l'année au titre de laquelle la contribution est due n'est pas redevable du versement provisionnel correspondant.

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Entrée en vigueur le 2 mars 2015
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