Article R251-7-1 du Code de la sécurité sociale

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Version19/05/1989

Entrée en vigueur le 19 mai 1989

Est créé par : Décret 89-321 1989-05-18 art. 3 JORF 19 mai 1989

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Les recettes du Fonds national de prévention, d'éducation et d'information sanitaires sont constituées par la fraction du produit des cotisations des assurances maladie, maternité, invalidité et décès qui sont affectées à ce fonds par l'arrêté pris en application de l'article L. 251-1.
Le fonds supporte les dépenses effectuées au titre de la prévention, de l'éducation et de l'information sanitaires, et notamment les examens de santé prévus à l'article L. 321-3.
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Entrée en vigueur le 19 mai 1989

Commentaires3


M. Chamard Jean-Yves · Questions parlementaires · 4 mai 1992

M Jean-Yves Chamard appelle l'attention de M le ministre des affaires sociales et de l'integration sur les dispositions de l'article L 321-3 du code de la securite sociale qui prevoient que les assures sociaux peuvent beneficier, a intervalles reguliers, […] Cependant, l'article 2 de l'arrete du 19 juillet 1946 dispose que ces mesures ne sont plus applicables lorsque les assures atteignent leur soixantieme anniversaire. […] Reponse. - Pour le regime general, en fonction des textes actuellement en vigueur (article R 251-7-1 du code de la securite sociale et arrete du 19 juillet 1946), l'age limite est fixe a soixante ans pour la prise en charge des examens de sante, […]

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M. Jacquat Denis · Questions parlementaires · 6 avril 1992

. - Pour le regime general, en fonction des textes actuellement en vigueur (article R 251-7-1 du code de la securite sociale et arrete du 19 juillet 1946), l'age limite est fixe a soixante ans pour la prise en charge des examens de sante, dont le cout annuel est de l'ordre de 660 millions de francs. Les examens de sante systematiques font l'objet d'une evaluation approfondie, notamment au regard des publics auxquels ils s'adressent. C'est au vu de cette analyse que pourra etre examinee la possibilite de prise en compte des personnes agees de plus de soixante ans.

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M. Lepercq Arnaud · Questions parlementaires · 11 novembre 1991

. - Les dispositions combinees de l'article R 251-7-1 du code de la securite sociale et de l'arrete du 8 avril 1991 fixant le programme du Fonds national de prevention, d'information et d'education sanitaires fixent a soixante ans l'age limite pour la prise en charge des examens de sante. A partir de l'evaluation medicale realisee sur les bilans de sante systematiques, tels qu'ils sont concus par les organismes de securite sociale, une redefinition du contenu de ces examens et des personnes concernees est a l'etude.

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