Article R251-9 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985
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Version01/01/2016
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Version08/07/2019

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°67-1230 du 22 décembre 1967 - art. 13 (Ab), Décret n°67-1230 du 22 décembre 1967 - art. 13 (M)

Entrée en vigueur le 21 décembre 1985

Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Les recettes du Fonds national de la gestion administrative sont constituées par la fraction du produit des cotisations de l'assurance maladie, ainsi que de celle des cotisations de l'assurance des accidents du travail et des maladies professionnelles, qui lui sont affectées par l'arrêté pris en application de l'article L. 251-1.
Ce fonds supporte les charges de fonctionnement et les dépenses en capital des services administratifs de la caisse nationale. Les dépenses comportent également les dotations, et éventuellement les subventions et avances destinées à couvrir les charges de fonctionnement et les dépenses en capital des services administratifs des caisses primaires et des caisses régionales d'assurance maladie.
Ce fonds supporte en outre les remises de gestion versées par la caisse nationale aux organismes mutualistes mentionnés aux articles L. 712-6 et L. 712-8 qui assurent aux fonctionnaires le service des prestations en nature des assurances maladie, maternité, invalidité.
Il supporte également les remises de gestion versées par la caisse nationale aux organismes mutualistes mentionnés à l'article L. 381-9 qui assurent aux étudiants le service des prestations énumérées à l'article L. 381-7.
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Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Sortie de vigueur le 1 janvier 2016
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Décisions3


1Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, du 28 juillet 1994, 93BX01453, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.142-1 du code de la sécurité sociale : « Il est institué une organisation du contentieux général de la sécurité sociale. […] outre le montant des prestations servies par celles-ci, une fraction des cotisations perçues en vue de couvrir les frais de gestion propres à la section et de tenir compte tant des services rendus aux assurés que de la qualité de la gestion de la section » ; qu'aux termes de l'article R.252-11 du même code : "Sous réserve des dispositions des articles R.251-9, R.381-32 et R.712-1, la caisse primaire d'assurance maladie accorde, chaque année, […]

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  • Compétence déterminée par des textes spéciaux·
  • Compétence·
  • Industrie électrique·
  • Action sociale·
  • Mutuelle·
  • Gestion·
  • Sécurité sociale·
  • Tribunaux administratifs·
  • Assurance maladie·
  • Maladie

2Conseil d'Etat, 4 / 1 SSR, du 29 novembre 1993, 113201 113202 113305 113306 121169, mentionné aux tables du recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : « Il est institué une organisation du contentieux général de la sécurité sociale. […] outre le montant des prestations servies par celles-ci, une fraction des cotisations perçues en vue de couvrir les frais de gestion propres à la section et de tenir compte tant des services rendus aux assurés que de la qualité de la gestion de la section » ; qu'aux termes de l'article R. 252-11 du même code : « Sous réserve des dispositions des articles R. 251-9, R. 381-32 et R. 712-1, la caisse primaire d'assurance maladie accorde, chaque année, […]

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  • Acte constituant une décision susceptible de recours (sol·
  • ,rj1 compétence de la juridiction administrative (sol·
  • Compétence déterminée par un critère jurisprudentiel·
  • Décisions pouvant ou non faire l'objet d'un recours·
  • Versement des prestations par des caisses mutuelles·
  • Actes presentant ce caractère -acte de tutelle·
  • Compétence déterminée par des textes spéciaux·
  • Actes administratifs -acte de tutelle·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Organisation de la sécurité sociale

3Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 29 novembre 1993, n° 113201
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : « Il est institué une organisation du contentieux général de la sécurité sociale. […] outre le montant des prestations servies par celles-ci, une fraction des cotisations perçues en vue de couvrir les frais de gestion propres à la section et de tenir compte tant des services rendus aux assurés que de la qualité de la gestion de la section » ; qu'aux termes de l'article R. 252-11 du même code : « Sous réserve des dispositions des articles R. 251-9, R. 381-32 et R. 712-1, la caisse primaire d'assurance maladie accorde, chaque année, […]

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  • Industrie électrique·
  • Action sociale·
  • Mutuelle·
  • Tribunaux administratifs·
  • Assurance maladie·
  • Gestion·
  • Conseil d'administration·
  • Personnel·
  • Conseil d'etat·
  • Assurances
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