Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre II : Organisation du régime général - Action de prévention - Action sanitaire et sociale des caisses / Titre V : Régime financier / Chapitre 1er : Gestion des risques et fonds / Section 1 : Assurances maladie, maternité, invalidité, décès, accidents du travail et maladies professionnelles
Article R251-9 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985
Modifié par : Décret n°2015-1865 du 30 décembre 2015 - art. 10
Les recettes du Fonds national de la gestion administrative sont constituées par la fraction du produit des cotisations de l'assurance maladie, ainsi que de celle des cotisations de l'assurance des accidents du travail et des maladies professionnelles, qui lui sont affectées par l'arrêté pris en application de l'article L. 251-1.
Ce fonds supporte les charges de fonctionnement et les dépenses en capital des services administratifs de la caisse nationale. Les dépenses comportent également les dotations, et éventuellement les subventions et avances destinées à couvrir les charges de fonctionnement et les dépenses en capital des services administratifs des caisses primaires et des caisses régionales d'assurance maladie.
Ce fonds supporte en outre les remises de gestion versées par la caisse nationale aux organismes mutualistes qui assurent aux fonctionnaires le service des prestations en nature des assurances maladie, maternité, invalidité.
Il supporte également les remises de gestion versées par la caisse nationale aux organismes mutualistes mentionnés à l'article L. 160-17 qui assurent aux étudiants la prise en charge de leurs frais de santé.
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.142-1 du code de la sécurité sociale : « Il est institué une organisation du contentieux général de la sécurité sociale. […] outre le montant des prestations servies par celles-ci, une fraction des cotisations perçues en vue de couvrir les frais de gestion propres à la section et de tenir compte tant des services rendus aux assurés que de la qualité de la gestion de la section » ; qu'aux termes de l'article R.252-11 du même code : "Sous réserve des dispositions des articles R.251-9, R.381-32 et R.712-1, la caisse primaire d'assurance maladie accorde, chaque année, […]
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : « Il est institué une organisation du contentieux général de la sécurité sociale. […] outre le montant des prestations servies par celles-ci, une fraction des cotisations perçues en vue de couvrir les frais de gestion propres à la section et de tenir compte tant des services rendus aux assurés que de la qualité de la gestion de la section » ; qu'aux termes de l'article R. 252-11 du même code : « Sous réserve des dispositions des articles R. 251-9, R. 381-32 et R. 712-1, la caisse primaire d'assurance maladie accorde, chaque année, […]
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3. Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 29 novembre 1993, n° 113201
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : « Il est institué une organisation du contentieux général de la sécurité sociale. […] outre le montant des prestations servies par celles-ci, une fraction des cotisations perçues en vue de couvrir les frais de gestion propres à la section et de tenir compte tant des services rendus aux assurés que de la qualité de la gestion de la section » ; qu'aux termes de l'article R. 252-11 du même code : « Sous réserve des dispositions des articles R. 251-9, R. 381-32 et R. 712-1, la caisse primaire d'assurance maladie accorde, chaque année, […]
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