Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre II : Organisation du régime général - Action de prévention - Action sanitaire et sociale des caisses / Titre V : Régime financier / Chapitre 1er : Gestion des risques et fonds / Section 2 : Assurance vieillesse et assurance veuvage
Article R251-15 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 3 juin 2011
Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985
Modifié par : Décret n°2011-620 du 31 mai 2011 - art. 8
Le Fonds national d'assurance vieillesse et d'assurance veuvage doit être équilibré en recettes et en dépenses.
Les recettes du fonds sont constituées par :
1°) Une fraction du produit des cotisations de l'assurance vieillesse et de l'assurance veuvage ;
2°) les contributions de l'Etat prévues par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur ;
3°) une fraction des ressources prévues à l'article L. 382-3 et L. 382-4, dont le montant est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget.
Les dépenses du fonds sont constituées par :
1°) les prestations servies aux assurés au titre de l'assurance vieillesse et de l'assurance veuvage ;
2°) les charges diverses imputables au fonds en application des dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
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Décision • 1
1. Cour d'appel de Grenoble, Chambre secu fiva cdas, 31 août 2023, n° 22/03288
[…] 4. – M. [I] conteste la constitution, la personnalité morale et la capacité à agir de la CIPAV, en visant les articles L. 281-4 et R. 641-1 du code de la sécurité sociale et 1353 du code civil, en relevant que l'organisme auquel incombe la charge de la preuve n'a pas déféré à ses demandes de production de ses statuts déposés et agréés par l'autorité ministérielle compétente, à sa sommation de produire diverses pièces sur sa qualité à ester en justice, […] les arrêtés d'approbation de ses statuts, la convention signée entre lui et la caisse, le bilan comptable sur le respect de l'équilibre financier dans les termes des articles R. 251-3 et R. 251-15 du code de la sécurité sociale. […]
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