Article R251-17 du Code de la sécurité socialeAbrogé

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Version21/12/1985

La référence de ce texte avant la renumérotation du 21 décembre 1985 est l'article : Décret n°67-1230 du 22 décembre 1967 - art. 46-1 (Ab)

Entrée en vigueur le 21 décembre 1985

Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Le fonds national d'assurance veuvage doit être équilibré en recettes et en dépenses.
Les recettes du fonds sont constituées par :
1°) le produit des cotisations d'assurance veuvage ;
2°) le produit des majorations de retard sur cotisations d'assurance veuvage ;
3°) les contributions diverses prévues par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
Les dépenses du fonds sont constituées par :
1°) les allocations de veuvage ;
2°) le prélèvement affecté au fonds national de la gestion administrative géré par la caisse nationale d'assurance vieillesse et dont le montant destiné au financement des dépenses de gestion afférentes à l'assurance veuvage est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget ;
3°) les charges diverses imputables au fonds en application des dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
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Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Sortie de vigueur le 25 août 2004

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